Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 29 janv. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3DP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [P] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLO-LENGLART
Copie à : Mme [V]
RG N° 25-585. Jugement du 29 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, la société CREATIS a consenti, conjointement et solidairement, à Madame [C] [J] née [V] et à Monsieur [I] [J] un prêt personnel portant sur le regroupement de plusieurs crédits pour un montant total de 174.400 €, remboursable en 180 mensualités, la première d’un montant de 554,07 € et les suivantes de 1.330,59 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,46% l’an.
Monsieur [I] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant Madame [C] [J] née [V] seule titulaire du crédit.
La débitrice s’est montrée défaillante dans le remboursement du dit prêt. Deux mises en demeure en date des 28 juillet 2023 et 5 décembre 2023 lui ont été adressées pour lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié par mise en demeure du 9 février 2024 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 190.288,19 €.
Par assignation du 30 juillet 2025, la Société CREATIS a fait citer Madame [C] [J] née [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
201.549,25 € outre les intérêt au taux contractuel de 4,46% l’an sur la somme de 187.794,19 € à compter du 9 février 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, Madame [C] [J] née [V] a comparu. Elle a indiqué rembourser le prêt en cause dans le cadre d’un plan d’apurement adopté par la commission de surendettement des particuliers par échéances mensuelles de 422 €.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 31 juillet 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 30 juillet 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 4], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, il n’est aucunement fait mention de son résultat (pièces n°1-10), et la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur ne satisfait donc que partiellement à son obligation en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, même si est produite la fiche de dialogue et les justificatifs des ressources et charges réclamés à la débitrice conformément aux dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
— capital emprunté: 174.400 euros
— règlements : 6.764,15 euros
— reste dû: 167.635,85 euros
Par conséquent, il convient de condamner Madame [C] [J] née [V] au paiement de la somme de 167.635,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de réception de la mise en demeure envoyée le 9 février 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Madame [C] [J] née [V] , en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;
CONDAMNE Madame [C] [J] née [V] à payer à la Société CREATIS la somme de 167.635,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que le remboursement de la dette se fera conformément aux modalités prévues par le plan d’apurement adopté par la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [C] [J] née [V] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Logement
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Débiteur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Redressement
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tram ·
- Pays ·
- Province ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Provision ·
- Bail ·
- Code civil ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artistes ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Logement de fonction ·
- Action
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Côte ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Cartographie ·
- Action ·
- Prescription
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Diligences ·
- Empreinte digitale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Cancer ·
- Déficit ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.