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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/55189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MACSF ASSURANCES, S.A. L' EQUITE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/55189 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEPU
AS M N°: 1
Assignation du :
09 et 10 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 Novembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentées par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS – #E2157
DEFENDERESSES
SA MACSF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 19]
Madame [I] [E] [R]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentées par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS – #R1230
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
Madame [U] [X]
Polyclinique de [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. L’EQUITE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845, Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [X]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN – #M94, Me Mehdi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – #C0536
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 8]
[Localité 14]
non représentée
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [P] épouse [K] expose qu’elle a été suivie par son médecin
traitant, le docteur [I] [E], médecin généraliste, de 2019 à 2023, et que ce praticien lui a prescrit différents traitements à compter de février 2021 : Spasfon® , Smecta®, Gaviscon ®et Pariet®, puis en mars 2022, du Berocca Energie pour de la fatigue, puis en mai et juin 2022, pour un “reflux gastro-oesophagien” de l’Oméprazole® et du Moxydar®, du Debridat® et du Spasfon®, et que ces prescriptions ont été renouvelées en juillet, octobre et décembre 2022 en raison de “douleurs abdominales”.
Mme [P] était alors orientée vers un gastro-entérologue, sans être informée d’une quelconque urgence. Elle consultait le 4 avril 2023, Mme le docteur [U] [X] laquelle programmait une coloscopie le 24 juillet 2023 et lui prescrivait à nouveau du DEBRIDAT®.
Toutefois, le 12 mai 2023, elle se rendait aux urgences de la Polyclinique de [Localité 25] en raison de fortes douleurs abdominales et passait le 13 mai 2023 un scanner abdomino-pelvien qui objectivait un Syndrome occlusif colique de type mécanique, sur sténose suspecte du côlon transverse (25 mm de longueur pour 13 mm d’épaisseur) associée à une adénomégalie péricolique de 18 x 19 mm et une infiltration du méso.
Valvule de Bauhin incontinente.
Lame d’épanchement du flanc droit et du Douglas.
Il était réalisé le même jour une coelioscopie exploratrice en urgence pour syndrome occlusif au cours de laquelle il était réalisé une résection colique tumorale transverse, une colostomie terminale et une omentectomie Des analyses biologiques étaient réalisées.
Le 8 juin 2023, le compte rendu de l’analyse anatomo-pathologique de la pièce opératoire concluait en un adénocarcinome du colon. Le 25 juillet 2023, le Docteur [T] l’informait de son cancer ; elle commençait une chimiothérapie dès le lendemain, jusqu’en janvier 2024. Elle indique avoir débuté alors des séances de psychothérapie.
En octobre 2024, une masse ovarienne était mise en évidence ; elle se rendait aux urgences de la Polyclinique de [Localité 25] le 15 octobre 2024 et était hospitalisée jusqu’au 22 octobre 2024 après avoir subi une annexectomie bilatérale par laparotomie ; une récidive du cancer du colon était évoquée ; elle débutait une deuxième série de chimiothérapies pour une durée de 6 mois. Elle souligne que sa fille a dû l’accompagner, la soutenir moralement et l’héberger chez elle et qu’elle se sent déprimée suite aux soins mal vécus.
C’est dans ces conditions que, estimant avoir été victime d’un défaut d’information de la part des Docteurs [E] et [X] entraînant un retard de diagnostic du cancer, Mme [P] et sa fille, Mme [C] [K], victime par ricochet, ont, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 juillet 2025, assigné en référé Mme le Docteur [I] [E], la MACSF, Mme le Docteur [U] [X], la SELARL [X], l’Equité, la Polyclinique de [Localité 25], l’ONIAM, la MGEN et l’Agent judiciaire de l’Etat, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en gastro-entérologie et en psychiatrie du ressort de la cour d’appel de [Localité 23], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, faire réserver les dépens et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MGEN et l’Agent judiciaire de l’Etat ainsi qu’aux assureurs MACSF et Equité.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
Mmes [P] et [K] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience ; elles s’opposent aux demandes de mise hors de cause soutenues par l’ONIAM et par la SELARL [X].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [U] [X] et son assureur l’Equité, qui indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme le Docteur [I] [R] épouse [E] et son assureur la MACSF qui indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert médecin généraliste, aux frais avancés de la partie demanderesse, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la Polyclinique de [Localité 25] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés de la partie demanderesse, et faire condamner la partie demanderesse aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L 1142-1, D 1142-1, R 1142-15 et L 1142-22 et suivants.
Vu le Code de procédure civile et notamment son article 145.
• Dire que les conditions d’indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies. En conséquent,
• Mettre hors de cause l’ONIAM.
• Réserver les dépens.
L’Office soutient que le dommage de Mme [G] n’est pas imputable à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale, mais à l’évolution de la pathologie initiale et à un retard de prise en charge ; il souligne que les demanderesses ne justifient pas à quel titre l’ONIAM serait susceptible d’intervenir dans cette affaire, aucune complication susceptible de représenter un accident médical non fautif n’étant invoqué.
Le conseil de la SELARL [X], qui avait sollicité par RPVA un renvoi de l’affaire mais qui n’était pas présent à l’audience, a, sur autorisation de la présidente d’audience, déposé ses conclusions (préalablement signifiées par voie électronique) au greffe des référés. Par ses conclusions, elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où elle estime que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise réclamées ; à titre subsidiaire elle demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de mettre à la charge des demanderesses les frais d’expertise et condamner solidairement Mmes [P] et [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement assigné, a transmis au président du tribunal judiciaire de paris un courrier précisant que la procédure ne visant qu’à faire ordonner une expertise, il ne se fait pas représenter.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM :
Les demanderesses soulignent dans leurs conclusions que le fait qu’elles invoquent une faute dans la prise en charge et un retard de diagnostic du cancer ne permet aucunement d’exclure que Mme [P] ait été en sus victime d’un accident médical non fautif et/ou une affection iatrogène. Elles maintiennent leur demande à l’égard de l’ONIAM.
Même si l’ONIAM fait valoir à juste titre qu’il n’intervient au titre de la solidarité nationale que lorsque le préjudice subi est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il estime qu’en l’espèce les demanderesses allèguent un retard de diagnostic du cancer et s’interrogent sur les conséquences de ce retard sur sa prise en charge, ce qui n’enterait pas dans les prévisions des dispositions du code de la santé publique relatives à la solidarité nationale, il y a lieu de relever que le juge des référés ne peut se prononcer sur le lien ou l’absence de lien entre l’état de Mme [P] et les soins qui lui ont été apportés indépendamment des conséquences éventuelles du retard de diagnostic invoqué, point sur lequel l’expert judiciaire aura à se prononcer.
La mise hors de cause de l’ONIAM paraît ainsi prématurée.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SELARL [X] :
La société [X] sollicite sa mise hors de cause au motif que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime à l’attraire à l’expertise sollicitée, et alors que Mme [P] n’a rencontré le Docteur [X], représentante de la société, qu’une seule fois le 7 avril 2023 et qu’elles ne semblent émettre aucun reproche à la société [X] dans leurs écritures.
Il convient toutefois de relever que Mme le Docteur [U] [X] indiquait elle-même dans un courrier du 16 juin 2025 être intervenue en qualité de médecin salarié de la société d’exercice libéral (pièce n°7 des demanderesses).
Dans ces conditions, dans la mesure où il ne peut être exclu que la responsabilité de la SELARL soit recherchée en sa qualité d’employeur du Docteur [X], il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mmes [P] et [K], et notamment les fiches de suivi de Mme [A] [P] épouse [K] tenu par le Docteur [E], le courrier du Docteur [X] du 5 avril 2023, les documents émanant de la polyclinique de [Localité 25], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées sur cette patiente et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, en particulier en psychiatrie.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mmes [P] et [K] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [A] [P] épouse [K] et Mme [C] [K], demanderesses à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
La demande présentée par la société [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause présentées par l’ONIAM et par la SELARL [X] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Docteur [M] [W] [N]
[Adresse 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [A] [P] épouse [K] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [A] [P] épouse [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [P] épouse [K] et Mme [C] [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 23] au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par la SELARL [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [A] [P] épouse [K] et Mme [C] [K] aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la MGEN et à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 23], le 21 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [M] [W] [N]
Consignation : 3000 € par Madame [A] [P]
Madame [C] [K]
le 23 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 30 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 15].
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