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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 23/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01447
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDMD
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDEURS :
Maître [F] [B], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], avocat, domicilié professionnellement [Adresse 2]
LA SCP [B] [1], société civile professionnelle d’avocats, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [M] [X] était salarié de la SAS [2] en qualité de chef de file. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 5 juillet 2017.
Le 24 janvier 2018, M. [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] d’une requête en contestation de son licenciement.
Il a indiqué être victime de faits de harcèlement au sein de la société [2], faits à l’origine de son inaptitude, et a fait valoir que le licenciement était par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Il a demandé la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 28.561,81 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.760,30 € au titre de l’indemnité de préavis
— 476,03 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 35.702,26 € au titre de l’indemnité en réparation du harcèlement moral
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a :
— Dit que M. [M] [X] n’avait pas été victime de harcèlement moral
— Dit que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
— Condamné M. [M] [X] aux frais et dépens.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de [Localité 2] par déclaration d’appel du 9 mars 2020, effectuée par Me [F] [B].
Me [F] [B] a adressé à la Cour d’Appel de Colmar une déclaration d’appel complémentaire en date du 12 mai 2020 par la voie électronique.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Colmar a :
— Constaté l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 9 mars 2020 ;
— Dit que la Cour n’est saisie d’aucun chef de demande ;
— Rejeté la demande présentée par la société [2] au titre des frais irrépétible ;
— Condamné M. [X] aux dépens d’appel.
Saisi par M. [X] le 22 septembre 2021, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a sollicité les observations de Me [B] puis conseillé à M. [X] de faire parvenir à Me [B] un courrier en recommandé avec avis de réception afin de l’inviter à régulariser une déclaration de sinistre.
M. [X] a adressé une demande en ce sens à Me [B] le 8 juin 2022, puis le 15 décembre 2022 par l’intermédiaire de son assureur au titre de la protection juridique.
Dans ces conditions, M. [X] a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action en responsabilité à l’encontre de Maître [F] [B] et de la SCP[B] [1].
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er juin 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 6 juin 2023, M. [M] [X] a constitué avocat et a assigné la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B], ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 juin 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, M. [M] [X] demande au tribunal de :
— Recevoir M. [M] [X] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Condamner solidairement Me [F] [B] et la SCP [B] [1] à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes :
* 69.500,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
* Les intérêts de droit sur ces sommes à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter Me [F] [B] et la SCP [B] [1] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Me [F] [B] et la SCP [B] [1] à payer à M. [M] [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Me [F] [B] et la SCP [B] [1] aux frais et dépens de la présente instance ;
— Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [X] invoque tout d’abord l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, qui prévoit que chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il soutient qu’il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I).
En l’espèce, M. [X] soutient que dans la mesure où l’acte d’appel litigieux et la procédure qui a suivi ont été rédigés par Me [F] [B], sa responsabilité personnelle est recherchée en même temps que celle de la société civile professionnelle SCP [B] [1] où il exerce, et qui est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
M. [X] rappelle les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, indique qu’il n’a jamais obtenu la copie de l’acte d’appel tel qu’il a été rédigé par Me [F] [B], et que s’il avait été destinataire de l’acte, il aurait immédiatement relevé l’erreur matérielle qu’il contenait puisque les chefs de jugement contestés ne correspondaient pas à son affaire. Le demandeur déclare que seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués du jugement, ces derniers, prévus par l’article 901, 4° du Code de procédure civile, doivent figurer dans la déclaration d’appel (Cass. Civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516). Il ajoute que Me [B] ayant renseigné de manière erronée les chefs critiqués du jugement, ceux-ci ne correspondant pas à la décision querellée, ils ne pouvaient pas donner d’effet dévolutif à l’appel. M. [X] soutient que l’avocat s’en est rendu compte tardivement, ce qui l’a conduit à déposer une déclaration d’appel complémentaire, jugée non conforme aux dispositions de l’article 901 du CPC par le Conseiller de la Mise en État et qui n’a donc pas régularisé l’erreur initiale.
Le demandeur fait valoir que Me [F] [B] était chargé d’un mandat de représentation et d’assistance de son client devant la Cour d’Appel de [Localité 2], et qu’en matière judiciaire, la jurisprudence retient qu’en matière de représentation, l’avocat est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, s’agissant d’une erreur dans la rédaction d’un acte de procédure, elle peut également être rapprochée, selon le demandeur, de la jurisprudence relative à l’avocat rédacteur d’acte, proche d’une obligation de résultat puisque l’avocat rédacteur d’acte est tenu d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte qu’il établit. M. [X] considère que Me [B] a commis un premier manquement en ne renseignant pas correctement les chefs du jugement expressément contestés dans la déclaration d’appel du 9 mars 2020, et un second manquement en ne régularisant pas correctement cette erreur dans le délai et les formes impartis. Il estime dès lors que la responsabilité civile professionnelle de Me [F] [B] est donc engagée, solidairement avec celle de la SCP [B] [1].
Concernant les préjudices subis en raison des fautes commises par Me [B], M. [M] [X] déclare avoir été privé de la possibilité d’un examen de ses demandes par la Cour d’Appel de [Localité 2] et avoir ainsi perdu la chance d’une infirmation du jugement rendu le 10 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1]. Il fait valoir que sa demande ayant été jugée recevable mais insuffisamment fondée par le conseil de prud’hommes, un second degré de juridiction lui aurait permis de compléter et renforcer son argumentaire. Le demandeur ajoute que dans le cadre de la procédure d’appel, M. [X] avait la possibilité de communiquer des pièces nouvelles ou à tout le moins de solliciter des témoignages plus précis pour conforter ceux déjà transmis en première instance, et que l’appréciation factuelle des arguments et des pièces par les magistrats du second degré pouvait être différente de celle des premiers juges. M. [X] estime qu’il rapporte donc la preuve qu’il disposait réellement d’une chance d’obtenir une décision plus favorable à hauteur d’appel si la déclaration d’appel avait été correctement rédigée, et qu’à aucun moment Me [B] n’a formulé de réserve quant à l’opportunité de l’appel et ni quant aux perspectives de succès de ce recours. M. [X] soutient que selon la jurisprudence, l’avocat doit informer son client de toutes les actions et les recours juridiques envisageables, à l’exception des recours abusifs, dilatoires ou voués à l’échec, qu’il est tenu de déconseiller. (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-15.090 et n° 03-16.565), et qu’en l’espèce Me [B] ne justifie pas qu’il a déconseillé le recours ou formulé la moindre réserve à l’examen de son dossier. Il ajoute que contrairement au moyen adverse, le fait qu’il ait été rapidement embauché par un ancien client de son employeur ne l’a nullement mené à être en contact avec son harceleur présumé, mais démontre au contraire bien le caractère non fondé du licenciement pour inaptitude puisqu’un nouvel employeur l’a jugé apte à exercer un emploi similaire à celui exercé auprès de son ancien employeur. Dans la mesure où les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse s’élevaient à la somme totale de 69 500,40 euros, M. [X] estime être bien fondé à demander la condamnation solidaire de Me [F] [B] et de la SCP [B] [1] à lui payer cette somme en réparation du préjudice de perte de chance. Il allègue également avoir subi un préjudice moral lié aux nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre, sans succès, pour tenter d’obtenir des informations sur l’avancée de la procédure, indiquant que Me [F] [B] ne l’a pas régulièrement informé des évolutions de la procédure d’appel le concernant et n’a pas répondu à ses demandes légitimes pour tenter de comprendre et d’être indemnisé de son préjudice.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 31 mars 2025 , qui sont leurs dernières conclusions, la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B], demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [X] à payer à Maître [F] [B] et à la SCP [B] [1], ensemble, une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux frais et dépens,
— ECARTER totalement l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en ses dispositions relatives aux fins, movens et prétentions de Monsieur [M] [X],
Subsidiairement, sur l’exécution provisoire du jugement,
— SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution, par Monsieur [M] [X], d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En défense, Me [B] et la SCP [B] [1] contestent l’existence d’une faute commise par l’avocat dans l’exercice du mandat confié par M. [X], indiquant que s’il est exact que la déclaration d’appel régularisée dans l’intérêt de ce dernier était entachée d’une erreur matérielle résultant d’une interversion accidentelle de l’exposé des chefs de jugement critiqués avec une déclaration d’appel régularisée le même jour dans un autre dossier, cette erreur matérielle a été rectifiée avant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile par une déclaration d’appel complémentaire mentionnant les chefs du jugement critiqués de la décision du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE le 10 février 2020. Les défendeurs soutiennent que, dans ces conditions, M. [X] ne peut faire grief à Maître [B] et à sa structure d’exercice, d’avoir rectifié l’erreur matérielle entachant la déclaration d’appel initiale du 09 mars 2020, par voie de déclaration d’appel complémentaire notifiée par RPVA à la Cour dans le délai imparti.
Ensuite, Me [B] et la SCP [B] [1] font valoir que le caractère réel et certain de la perte de chance alléguée par Monsieur [X] fait défaut. Ils rappellent que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et ajoutent que la jurisprudence rappelle de façon constante que l’issue d’une instance n’étant jamais certaine, il appartient au juge du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant une juridiction par la faute de l’avocat, le préjudice du client devant alors s’analyser en une perte de chance d’obtenir gain de cause en justice (Cass. 1ère Civ. 13 mai 2014, n° 13-13.766 : jurisData n° 2014-010180 ; Cass. 18° Civ. 12 octobre 2016, n° 15 – 23.215). Ils soutiennent que le montant du préjudice est évalué en fonction de la chance perdue et n’est pas égal à l’avantage qu’aurait procuré une décision favorable.
En l’espèce, Me [B] et la SCP [B] [1] estiment que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait perdu une chance réelle et certaine d’obtenir l’infirmation du jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE en date du 10 février 2020. Ils rappellent que le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes en retenant, d’une part, que l’intéressé n’avait pas été victime de harcèlement moral et, d’autre part, que son licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Ils indiquent que les premiers juges ont notamment relevé, dans leur motivation, que Monsieur [X] ne rapportait pas la preuve d’éléments de faits, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral , qu’il est constant que le licenciement était motivé par un avis médical d’inaptitude de Monsieur [X] à son poste de travail, justifié du fait de l’impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe auquel appartenait son employeur. Les défendeurs reprochent à M. [X] de se contenter d’alléguer péremptoirement qu’il aurait pu remettre en cause cette appréciation à hauteur de Cour en communiquant de nouvelles pièces ou des témoignages plus précis, alors qu’il n’a rassemble aucune nouvelle pièce, ni aucun nouveau témoignage susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges.
Me [B] et la SCP [B] [1] font valoir que le demandeur n’a jamais transmis à son avocat la moindre attestation de nature à conforter ses allégations, que les seuls liens internet transmis par M. [X] à son avocat, par courriel en date du 7 septembre 2020, concernaient l’étendue du nouveau site sur lequel il travaillait pour le compte de la société [3], ces éléments n’étant pas de nature à contredire les conclusions de son ancien employeur, selon lesquelles que dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société [3], Monsieur [X] côtoyait ses anciens collègues, et notamment celui qui l’aurait harcelé.
Ensuite, Me [B] et la SCP [B] [1] estiment que M. [X] échoue également à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à son avocat et le dommage allégué au titre de la perte de chance, dès lors que l’intéressé ne justifie nullement d’arguments sérieux et pertinents qui auraient pu lui permettre de remettre en cause le jugement entrepris.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent qu’en tout état de cause le préjudice allégué par M. [X] n’est pas démontré, indiquant que le conseil de prud’hommes a indiqué dans son jugement qu’il n’apportait aucun élément justificatif d’un préjudice quelconque.
Enfin, Me [B] et la SCP [B] [1] contestent également la demande au titre du préjudice moral, tant en son principe qu’en son quantum, indiquant que la preuve n’en est pas apportée par le demandeur.
Les défendeurs s’opposent à l’exécution provisoire expliquant qu’ils feront appel en cas de condamnation et que M. [X] ne justifie d’aucune garantie de représentation des fonds qu’il pourrait percevoir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DE L’AVOCAT
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si dans le cas d’une mission d’assistance en justice, l’avocat n’a pas à l’évidence la charge d’une obligation de résultat, mais seulement de moyens, tel n’est pas le cas lorsqu’il est chargé d’un mandat de représentation, qui consiste pour lui à accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès. S’il y manque, sa responsabilité est engagée.
En l’espèce, la déclaration d’appel faite le 9 mars 2020 par Me [B] en sa qualité de représentant de M. [X] devant la Cour d’Appel de COLMAR mentionne dans son objet la motivation d’un jugement qui n’est pas celui rendu par le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 10 février 2020.
Ce fait n’est pas contesté par Me [B] qui explique qu’une interversion est intervenue avec un autre dossier dans lequel une déclaration d’appel était intervenue le même jour.
Il estime pourtant que le fait d’avoir réalisé une déclaration d’appel portant sur le mauvais jugement pour le compte de son client ne constitue pas une faute, parce qu’il aurait déposé une déclaration d’appel complémentaire pour régulariser la situation.
Si Me [B] a effectivement tenté de régulariser la situation en adressant à la Cour d’appel le 12 mai 2020, par la voie électronique, une déclaration d’appel complémentaire rectifiée, cette seconde déclaration d’appel n’a pas respecté les formalités prévues à l’article 901 du code de procédure civile, et n’a donc pas permis de rectifier l’erreur initiale.
Ainsi, le conseiller chargé de la mise en état a constaté, par ordonnance du 17 novembre 2020, l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 9 mars 2020.
L’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel relève de la pleine responsabilité de l’avocat qui a la charge d’effectuer toutes les diligences pour assurer l’efficacité de la procédure.
Il en résulte que Me [B] a commis un manquement fautif consistant en un défaut de diligence de nature à engager sa responsabilité.
2°) SUR LE CARACTERE REEL ET CERTAIN DE LA PERTE DE CHANCE
Le dommage causé par la faute de l’ avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance , définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Ainsi, la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’ avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
En l’espèce, en raison du défaut de diligence de Me [B], M. [X] a été privé du droit à un second degré de juridiction à la suite du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 10 février 2020.
Il ressort de l’exposé du litige du jugement du Conseil de prud’hommes du 10 février 2020 que M. [X] a été licencié pour inaptitude, après avoir été vu par le médecin du travail le 17 mai 2017 qui a prononcé une inaptitude à son poste de travail et a précisé que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.
M. [X] a contesté ce licenciement au motif qu’il avait été victime de harcèlement moral au sein de la société et qu’il s’agissait là de la véritable cause de son inaptitude. Ce harcèlement aurait été caractérisé par des agissements répétés de son chef d’équipe. Il avait produit un certificat du Dr [K] ainsi que des attestations de témoins. La SAS [2] avait répliqué que les prétentions étaient particulièrement peu étayées et qu’il ne décrivait aucun fait susceptible de caractériser son harcèlement.
Le conseil de prud’hommes a retenu dans sa motivation une insuffisance probatoire concernant l’existence d’un harcèlement moral, relevant notamment le caractère peu précis des attestations produites par M. [X].
Le conseil de prud’hommes a notamment relevé qu’un témoin (M. [W]) avait indiqué que M. [X] travaillait chez le client de la société où il était encore en contact avec son ancien harceleur.
Il ressort de ces éléments que M. [X] n’était pas défaillant dans la production d’éléments de preuve susceptibles de démontrer l’existence du harcèlement moral allégué, mais que les différentes attestations ont été appréciées par le Conseil de prud’hommes comme insuffisantes pour démontrer ledit harcèlement. En outre, M. [X] justifie avoir indiqué par mail à Maître [B] que contrairement au témoignage de M. [W], il ne côtoyait nullement son ancien harceleur sur son nouveau lieu de travail, ne travaillant pas sur le même secteur. M. [X] fait également valoir que sa capacité à retrouver un emploi rapidement dans un domaine identique à son ancien emploi démontre qu’il n’était pas inapte à exercer cet emploi, accréditant le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Cet argument constitue un moyen de fait nouveau qui n’avait pas été évoqué devant le conseil de prud’hommes.
Il en résulte qu’une autre formation de jugement aurait pu apprécier différemment le caractère probant des attestations versées, et qu’une décision plus favorable à M. [X] était susceptible d’être rendue au vu du nouveau moyen de fait que celui-ci aurait pu invoquer concernant sa rapide nouvelle embauche sur un site au sein duquel il ne côtoyait pas son ancien harceleur.
Par conséquent, M. [X] apporte bien la preuve d’une perte de chance consistant en la disparition actuelle et certaine d’obtenir un arrêt d’appel lui étant favorable.
3°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il résulte des dispositions de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ; que chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Dès lors, l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
En l’espèce, M. [X] sollicite en premier lieu la condamnation solidaire de Me [F] [B] et de la SCP [B] [1] à lui payer 69 500,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.
Cette somme correspond au montant de ses demandes portées devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse, détaillées comme suit :
— 28.561,81 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.760,30 € au titre de l’indemnité de congé payé sur préavis ;
— 476,03 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 35.702,16 € au titre de l’indemnité pour les faits de harcèlement moral ;
— 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Le montant du préjudice est évalué en fonction de la chance perdue et n’est pas égal à l’avantage qu’aurait procuré une décision favorable.
En l’espèce, la probabilité pour M. [X] d’obtenir une décision favorable en appel est évaluée à 30% compte tenu des éléments développés ci-dessus.
En cas de reconnaissance du harcèlement moral qu’il dit avoir subi, et de condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est établi que M. [X] aurait perçu des indemnités de licenciement et de congés payés. Les frais irrépétibles font aussi partie de l’assiette de son préjudice.
En revanche, concernant « l’indemnité pour les faits de harcèlement moral », le conseil de prud’hommes a relevé l’absence d’élément justificatif produit par M. [X] quant à un préjudice quelconque.
Par conséquent, la SCP [B] [1] et Me [F] [B] seront condamnés solidairement à payer à M. [X] la somme de (28 561,81 + 4760,30 + 476,03 +2 500) X 30% = 10 889,44 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement.
M. [X] sollicite en second lieu la condamnation solidaire de Me [F] [B] et de la SCP [B] [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre pour comprendre la situation et l’absence de réponse apportée par Me [B] à ses demandes d’explication.
Il justifie en effet avoir dû solliciter le greffe de la Cour d’Appel de Colmar afin de connaître l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel et pour obtenir la copie des pièces régularisées de manière défaillante par Me [B]. Il justifie également de ses démarches auprès de Me [B], du bâtonnier et de son assurance de protection juridique pour obtenir des réponses à ses interrogations liées à l’échec de son appel, sans succès.
Il apporte ainsi la preuve du préjudice moral subi du fait de la faute professionnelle de Me [B]. Il convient de condamner solidairement la SCP [B] [1] et Maître [F] [B] à payer à M. [X] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCP [B] [1] et Maître [F] [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à régler à M. [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCP [B] [1] et Maître [F] [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 février 2023. Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire en l’espèce, M. [X] n’étant nullement tenu d’apporter la moindre preuve de « représentation des fonds » qu’il percevra au titre du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B] à payer à M. [M] [X] la somme de
10 889,44 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre de la perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel du jugement rendu le 10 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
CONDAMNE solidairement la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B] à payer à M. [M] [X] la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SCP [B] [1], prise en la personne de son représentant légal, et Maître [F] [B] à régler à M. [M] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP [B] [1] et Maître [F] [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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