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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. HEXAOM c/ S.A. MMA IARD, Société ABEILLE VIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. HEXAOM
C/
S.A. MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ABEILLE VIE
Répertoire Général
N° RG 25/00336 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP2E
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Mes DERBISE – DESMET – LE ROY
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 18] 775 684 764 prise en qualité d’assureur de LA SAS MAISONS LES NATURELLES
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. HEXAOM (RCS D'[Localité 13] 095 720 314) en qualité de Société absorbante de LA SAS MAISONS LES NATURELLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] 440 048 882) prise en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES (RCS DE [Localité 17] 306 522 665) prise en qualité d’assureur de Mr [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 16] 775 652 126) prise en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
Société ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE (RCS DE [Localité 17] 732 020 805) prise en qualité d’assureur de Mr [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 29 août 2025 délivrées par la SA HEXAOM, en qualité de société absorbante de la SAS MAISONS LES NATURELLES, et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS MAISONS LES NATURELLES, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], la SA ABEILLE VIE, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre les opérations d’expertise en cours et confiées à Monsieur [F] [Y] par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’AMIENS du 24 décembre 2024, communes et opposables aux sociétés suivantes :Les Sociétés ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES et ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE, es qualité d’assureur de Monsieur [S] [L], sous le n° police N°76959408 ;Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], sous le n° police N°116045438 ;Ordonner aux défendeurs de participer aux opérations d’expertise prévues le 4 novembre 2025 sur site, la note n°3 de l’expert, versée aux débats, valant convocation ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 septembre 2025.
La SA HEXAOM et la SMABTP ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ABEILLE VIE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE VIE, recherchée à tort en qualité d’assureur de Monsieur [L] ;Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [L] ;Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
La SA ABEILLE VIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [L]. Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’elle a été assignée en qualité d’assureur de Monsieur [L] en lieu et place de la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie à la présente procédure.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Ordonnance du 24 décembre 2024 ;Notes n° 1 + 2 de 1'expert [Y] ;Note n°3 de 1'expert [Y] ;Situation au Répertoire SIRENE ([Z]) ;Situation au Répertoire SIRENE ([L]) ;Contrat de sous-traitance [L] ;Devis et facture FA01095 ([L]) ;Attestation d’assurance AVIVA devenue ABEILLE (police n°76959408) ([L]) ;Contrat de sous-traitance [Z] ;Devis et factures 14194 + 14179 ([Z]) ;Attestation d’assurance MMA (police n°1 1604543 8) ([Z]) ;Qu’il existe pour la SA HEXAOM et la SMABTP, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] sous le n° police N°76959408, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z] sous le n° police N°116045438. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA HEXAOM et la SMABTP qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la SA ABEILLE VIE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
MET hors de cause la SA ABEILLE VIE ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Y] par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00472 à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [L] sous le n° police N°76959408, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z] sous le n° police N°116045438 ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA HEXAOM et la SMABTP, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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