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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO4Y
MINUTE N°
[Y] [J] [O]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Y] [J] [O]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00178 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
A :
[9]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [I] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur, représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.07.2023, Monsieur [B] [D] [J] [O], né le 12/07/1966, de nationalité italienne, a formé auprès du [8] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Sa situation a été examinée par l’Equipe Pluridisciplinaire d’évaluation le 23.10.2023.
Par décision du 07.11.2023 notifiée le 09.11.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du PUY DE DOME, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80% et qu’il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible.
Le 19.12.2023, Monsieur [Y] [J] [O] a saisi la [5] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 23.01.2024 notifié le 24.01.2024, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 15.03.2024, Monsieur [Y] [J] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [U] [R] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 14.11.2024, le médecin consultant a conclu qu’à la date du 04.07.2020, le taux d’incapacité était bien compris entre 50 et 79 %, mais que son état de santé ne justifiait pas la station debout pénible.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025, renvoyée à celle du 11.03.2025 à la demande du requérant.
A l’audience, Monsieur [Y] [J] [O], non comparant, était représenté par son avocat, Maître Paul JAFFEUX, qui a renvoyé à ses conclusions communiquées le 10.03.2025, et dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la [12] de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
— accorder à Monsieur [Y] [J] [O] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, le [8], représenté par Madame [I] [W] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est également rapporté, en l’absence de débat à l’audience, à ses écritures datées du 23.12.2024 et dans lesquelles il est demandé au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité du requérant est évalué entre 50 et 79 %,
— la station debout pénible ne lui est pas reconnue,
— il ne peut pas recevoir la Carte de Mobilité Inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
— la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En l’absence de débat et application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
En l’espèce, il apparait que la demande écrite du requérant, non débattue à l’audience, ne porte plus sur la requête initiale d’attribution d’une CMI I-P, mais sur l’allocation d’une AAH. Il devra donc être considéré que le requérant ne maintient pas son recours.
* Sur la demande d’allocation adulte handicapé
Cette demande d’AAH n’est pas recevable en l’état car n’ayant pas fait l’objet du respect de la procédure administrative devant la [11] telle que prévue par les textes du code de la Sécurité sociale. Le tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité de la demande d’AAH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [J] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de maintien de recours du requérant sur la demande de CMI-I/P,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande d’AAH de Monsieur [Y] [J] [O],
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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