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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01591 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TIZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00017
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LES BLEUETS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN, avocats au barreau de MEAUX, [Adresse 3]
ET :
La société VPADRI FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, la SCI LES BLEUETS a consenti à la société ASIAN FOOD VILLEPINTE un bail commercial portant sur des locaux situés à VILLEPINTE, [Adresse 1].
Le bail commercial a été cédé à la société AGENCY’S GRILL HOUSE le 31 octobre 2022, puis à la société VPADRI FOOD le 16 mai 2023.
Le 14 mai 2025, la SCI LES BLEUETS a fait délivrer à la société VPADRI FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 12.064,80 euros.
Puis, par acte du 1er septembre 2025, la SCI LES BLEUETS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société VPADRI FOOD, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société VPADRI FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chefs hors des lieux loués, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société VPADRI FOOD à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 13.306,87 euros à valoir sur les loyers impayés, outre les charges, somme arrêtée au mois de juillet 2025 ; une somme de 1.330,68 euros au titre de la clause pénale ;dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;condamner la société VPADRI FOOD à lui payer la somme de 1.819 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, la SCI LES BLEUETS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en indiquant que l’assignation comporte quelques erreurs de plume. Elle précise également que la dette continue d’augmenter et produit un décompte actualisé.
Régulièrement assignée, la société VPADRI FOOD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 12.064,80 euros.
Et la société défenderesse ne démontre pas qu’elle a procédé au paiement de la somme attendue dans le délai requis.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 juin 2025. L’obligation de la société VPADRI FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Il est également relevé que la SCI LES BLEUETS n’a pas demandé dans le dispositif de l’assignation la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation dont l’objet serait de réparer son préjudice subi du fait du maintien dans les lieux, sans contrepartie, de la société défenderesse après la résiliation du contrat, de sorte que la dette sera arrêtée au 15 juin 2025.
La SCI LES BLEUETS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 juillet 2025, pouvant seul être pris en compte dès lors que la société défenderesse n’a pas comparu à l’audience à laquelle la SCI LES BLEUETS a souhaité actualiser sa demande, que la société VPADRI FOOD reste lui devoir au 15 juin 2025 la somme de 12.762,75 euros, échéance de juin 2025 au prorata, somme ne prenant pas en compte les paiements intervenus postérieurement au 15 juin 2025.
La SCI LES BLEUETS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Partant, la société VPADRI FOOD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 12.762,75 euros.
La société VPADRI FOOD, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI LES BLEUETS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société VPADRI FOOD et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 5], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société VPADRI FOOD à payer à la SCI LES BLEUETS la somme provisionnelle de 12.762,75 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société VPADRI FOOD à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société VPADRI FOOD à payer à la SCI LES BLEUETS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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