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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Me Olivier BERTRAND 10
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00098
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNZL
AFFAIRE : [B] [F] C/ S.A.S. SOCAMIP
L’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F]
née le 16 Août 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCAMIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 14 avril 2020, Madame [B] [F] a confié à la SAS SOCAMIP la construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 4] et cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour un prix initial de 279 180€.
Le permis de construire a été accordé le 05 août 2020 et la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 08 septembre 2020.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 29 mars 2021 suite à une erreur d’altimétrie de la dalle et un permis modificatif a été obtenu le 12 mai 2021.
Postérieurement plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, deux avenants ont été signés, Madame [B] [F] a fait établir successivement trois constats par commissaire de justice les 1er octobre et 25 novembre 2021 et 09 mai 2022 et elle a saisi un expert amiable.
Puis Madame [B] [F] a saisi le juge des référés qui, le 04 avril 2023, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [R], remplacée dans un premier temps par Monsieur [K] puis par Monsieur [I], le délai de réalisation de l’expertise étant prolongé.
Parallèlement, la SAS SOCAMIP avait saisi le tribunal au fond et le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Madame [B] [F] a de nouveau fait établir un constat le 1er avril 2025 puis un autre le 15 avril 2025.
Soutenant que les travaux ne seraient toujours pas achevés, Madame [B] [F] a, par exploit du 20 juin 2025, fait assigner la SAS SOCAMIP devant le Président de ce Tribunal statuant en référé sollicitant sa condamnation à lui livrer sa maison sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Ils demandent également la condamnation de la SAS SOCAMIP à lui verser à titre de provision la somme de 145 821,93€ au titre des pénlités de retard et la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, Madame [B] [F] demande au juge des référés de :
— Condamner la SAS SOCAMIP à livrer à Madame [B] [F] sa maison d’habitation construite à [Localité 4], [Adresse 3] en exécution du contrat de construction de maison individuelle du 14 avril 2020 et ses avenants, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— Condamner la SAS SOCAMIP à payer à Madame [B] [F] la somme provisionnelle de 159 118,10€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet paiement,
— Condamner la SAS SOCAMIP aux dépens,
— Condamner la SAS SOCAMIP à payer à Madame [B] [F] la somme de 3500€ au titre e ses frais irrépétibles,
— Débouter la SAS SOCAMIP de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la réunion d’expertise du 15 mars 2024 aurait établi que les travaux n’étaient pas achevés et que la SAS SOCAMIP retarderait par tous les moyens l’issue du litige.
Elle conteste que la maison ait été livrée le 9 mai 2022 au regard de l’état du chantier à cette date, l’expert ayant rappelé que la construction était inhabitable.
Elle estime que la SAS SOCAMIP se contredirait et oublierait les règles du CCMI et en outre qu’elle aurait reconnu sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Elle soutient que les arguments de la SAS SOCAMIP sur le retard du chantier ne seraient pas pertinents alors que ses appels de fonds auraient été anticipés ce qui serait interdit et que la maître de l’ouvrage ne se serait jamais intervenue illégalement sur le chantier.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SAS SOCAMIP demande au juge des référés de :
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse concernant la condamnation sous astreinte et les pénalités de retard,
— Débouter Madame [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [B] [F] à lui verser 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si elle est en capacité de terminer rapidement l’essentiel des travaux, certains ne pourraient pas être résolus aussi vite.
Elle ajoute que Madame [B] [F] pourrait d’ores et déjà résider dans sa maison dont la PAC serait achevée, que plusieurs points resteraient à débattre et que l’expertise serait toujours en cours.
Sur les pénalités de retard, elle souligne que la date de livraison aurait été modifiée par le premier avenant jusqu’au 30 septembre 2021 puis que Madame [B] [F] n’aurait pas réglé l’intégralité des appels de fonds ce qui n’aurait pas permis de procéder à la réception comme convenu le 09 mai 2022.
Elle indique que Madame [B] [F] aurait pris possession des lieux de façon illégale en changeant les serrures réceptionnant ainsi l’ouvrage et que la demanderesse aurait contribué au retard du chantier en s’immisçant dans les travaux .
Elle conteste avoir émis des situations de travaux alors que ceux-ci n’étaient pas réalisés, Madame [B] [F] n’apportant aucune preuve à ce titre et avoir abandonné le chantier dès lors que Madame [B] [F] en changeant les serrures l’aurait privée de l’accès à la construction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1. Sur l’obligation de faire
Madame [B] [F] sollicite la condamnation de la SAS SOCAMIP à lui livrer la maison dont elle lui a confié la construction selon contrat du 14 avril 2020.
Or une discussion existe entre les parties sur l’existence d’une livraison antérieure.
Monsieur [U], expert mandaté par Madame [B] [F] a lui-même fait état d’une réception prévue au 09 mai 2022.
A cette date, Maître [A] [E], commissaire de justice associé à [Localité 2], a constaté que Madame [B] [F] procédait au changement des serrures et interdisait l’intervention des ouvriers mandatés par la SAS SOCAMIP.
Il résulte de ce constat mais également des courriers postérieurs de Madame [B] [F] qu’en réalité celle-ci souhaitait procéder à la réception du chantier et ne plus voir intervenir la SAS SOCAMIP.
Dans l’ordonnance du 04 avril 2023, il était d’ailleurs déjà relevé la contradiction dans les affirmations de Madame [B] [F] qui sollicitait le prononcé d’une réception tout en exposant avoir pris possession du bien et avoir réglé 95% du prix ce qui pourrait s’analyser en une réception tacite.
En outre, l’expertise est toujours en cours et en l’état aucune pièce ne permet de dire si le bien est ou non achevé et les travaux restant à réaliser pour assurer cet achèvement et encore moins les travaux relevant de l’achèvement du bien et ceux de reprise des désordres invoqués par Madame [B] [F].
Dès lors il existe une contestation sérieuse quant à cette demande de livraison du bien.
Madame [B] [F] sera déboutée de cette demande.
2. Sur la demande de provision
Comme relevé déjà le 04 avril 22023, une discussion existe entre les parties non seulement sur la date contractuelle de livraison mais encore sur la date effective de livraison et encore et surtout sur les causes du retard apporté au chantier.
Ainsi la SAS SOCAMIP invoque une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans les lieux.
Or cette allégation ne peut être appréciée que par le juge du fond.
Enfin, des comptes vont devoir être faits entre les parties, étant précisé que l’expert a été expressément chargé d’apurer ces comptes si bien qu’à ce stade aucune créance n’apparaît incontestable.
La demande de provision de Madame [B] [F] sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [F] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens.
S’agissant d’un litige opposant les parties de longue date, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris au profit de la SAS SOCAMIP qui sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [B] [F] de sa demande de livraison de l’immeuble ;
DEBOUTONS Madame [B] [F] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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