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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I25V
DEMANDERESSE
S.D.C. [I] [C]
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 18 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, signifié à personne, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [I] [C] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHÔNE a assigné devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de VALENCE, Madame [T] [H] [V] aux fins de la condamner à lui verser la somme de 9 768 euros au titre des charges échues et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; à défaut, dire et juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la défenderesse, outre qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
La partie demanderesse représentée par avocat reprenait les termes de ses écritures.
La partie défenderesse était défaillante lors de l’appel des causes et de l’examen immédiat de celle-ci.
Elle se présentait en retard, une fois les débats clôturés, la demanderesse repartie et la date de délibéré fixée. Au regard des procédures antérieures il était refusé de procéder à une réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens, et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties ;
Attendu qu’au regard du fondement de l’action (obligation en paiement), il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il est justifié de la propriété de la partie défenderesse sur les lots de copropriété concernés ainsi que les millièmes/tantièmes affectés aux lots considérés par la production du relevé de propriété ; qu’ainsi la défenderesse est légalement et statutairement tenue au paiement des charges de la copropriété à laquelle elle appartient ;
Que le demandeur, au soutien de ses prétentions, fournit un relevé de compte établi le 16 février 2026 et faisant état de la situation de compte de la défenderesse depuis le 30 septembre 2019 ;
Que les exercices débutent le 1er octobre de l’année en cours et se clôturent le 30 septembre de l’année suivante ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit au débat que Madame [T] [H] [V] est débitrice à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la somme de 10 802,18 euros ;
Qu’il convient toutefois de relever que la défenderesse a été condamnée par ordonnance du 27 mars 2019 à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8 776,83 euros au titre des charges échues et à échoir ;
Qu’elle a été mise en demeure le 10 novembre 2020 d’acquitter la somme de 6 134,13 euros au titre d’un arriéré de charges ;
Qu’elle a ensuite été condamnée par jugement rendu en la forme de la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Valence, le 8 décembre 2021, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 305,61 euros au titre des charges échues au 17 novembre 2021 outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [T] [H] [V] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2022 ;
Que par un arrêt rendu le 14 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a condamné Madame [T] [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [I] [C] la somme de 5 405,61 euros au titre des charges échues au 31 décembre 2021 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Que les frais de commissaire de justice et de procédure, notamment du timbre fiscal, mis à la charge de la défenderesse par les décisions antérieures devenues définitives, représentent un montant total de 1 365,61 euros ;
Que ces frais sont justifiés par la production des décisions condamnant la défenderesse mais aussi par les factures de commissaire de justice ;
Qu’il résulte du relevé de compte produit que depuis le 1er janvier 2022, les provisions sur charges, les provisions sur travaux et les cotisations de fonds de travaux ont été appelées ;
Que la défenderesse n’a pas procédé à l’intégralité des règlements ;
Qu’il convient de relever qu’il est démontré l’approbation des budgets exécutés, la fixation de ceux prévisionnels, des travaux votés et des appels de fonds réalisés pour les trois trimestres de l’exercice 2021/2022, l’exercice 2022/2023, ceux des exercices 2023/2024, 2024/2025 et les deux premiers trimestres de l’exercice 2025/2026, notamment par les pièces versées dans le cadre de la procédure d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 3] mais aussi par la production du procès-verbal d’assemblée générale en date du 2 juillet 2025, des bilans annuels des charges et des relevés généraux de dépenses des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ;
Que néanmoins, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas le montant des intérêts acquis facturés le 6 avril 2022, qui s’élèvent selon décompte à la somme de 845,39 euros, étant précisé que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] est taisante sue le sujet ce qui implique au mieux que la somme portée à titre de condamnation génère des intérêts au taux légal à compter de la décision elle-même ; que toutefois en l’absence de décompte spécifique des intérêts (base de calcul, taux et durée) aucune vérification ne peut être menée.
Que de plus, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi consiste la dotation de dépréciation sur créance s’élevant à 2 626,42 euros ;
Que dès lors, ces deux montants représentant la somme totale de 3 471,81 euros ne peuvent être pris en compte dans le calcul des sommes dues par la défenderesse ;
Que les autres frais sont justifiés par les pièces fournies ;
Que sont également justifiés les frais de recouvrement comprenant les frais de mise en demeure et de relance, notamment par la production du contrat de syndic ;
Que dans le cadre de la présente procédure en sont retenus que les frais liés aux impayés nés à compter de janvier 2022 ;
Qu’ainsi eu égard aux considérations qui précédent, les sommes dues en principal à compter du 1er janvier 2022 et arrêtées au 16 février 2026 (charges 1 janvier 2022/fin mars 2026), déductions faites des régularisations et inscriptions aux crédits au titre des mobilisations des fonds travaux, représentent la somme totale de 14 004,44 euros hors frais et intérêts;
Que par ailleurs, il convient de relever que la défenderesse a procédé à plusieurs règlements par chèque et virement :
Virement de 477.04 euros le 24 janvier 2022 ;
— Chèque de 3 500 euros en date du 8 mars 2024 ;
— Chèque de 3 000 euros en date du 8 mars 2024 ;
— Virement de 3 000 euros en date du 23 juillet 2024 ;
— Virement de 1 900 euros en date du 9 avril 2025 ;
— Virement de 800 euros en date du 15 septembre 2025 ;
— Virement de 800 euros en date du 30 septembre 2025 ;
— Virement de 500 euros en date du 6 octobre 2025,
Soit un total de : 13 977,04€
Que ces règlements doivent être imputés, en application des règles légales et en l’absence de toute imputation spéciale par la débitrice, en priorité sur le montant des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 3] le 14 novembre 2023 à savoir la dette la plus ancienne prise en son principal, ses intérêts et ses frais (cf Supra : 5405,61€+2000€+1365,61€);
Que le surplus des virements effectués, soit un solde de 5205,82€, doit être ensuite déduit des sommes dues à compter du 1er janvier 2022 et arrêtées au 16 février 2026 ;
Qu’il est établi qu’une mise en demeure a été adressée à la partie défenderesse le 19 novembre 2025 et que celle-ci est restée infructueuse y compris relance (total des frais : 84€);
Attendu qu’en considération de ce qui précède convient-il de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 8798,62 euros au titre du lot de copropriété n°36 outre frais (cf. infra) pour les exercices suivants :
— les trois derniers trimestres de l’exercice 2021/2022 ;
— les exercices 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ;
— et les deux premiers trimestres de l’exercice 2025/2026 ;
Augmentée des frais mis spécialement à sa charge pour le recouvrement (cf. art.10-1 e la loi du 10 juillet 1965 et contrat de syndic) à savoir la somme de 84 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 700 du CPC ;
Attendu que la partie défenderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
CONDAMNE Madame [T] [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] MARGUERITE [C] sis [Adresse 4] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHÔNE, la somme de 8798,62 euros au titre des charges de copropriété et provisions sur charges dues, arrêtées au 16 février 2026, pour les exercices suivants :
— les trois trimestres de l’exercice 2021/2022 ;
— les exercices 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ;
— et les deux premiers trimestres de l’exercice 2025/2026 ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ;
Celle de 84 euros au titre des frais de recouvrement et ce pour le lot n°36 de la copropriété susvisée ;
CONDAMNE la même partie à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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