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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 29 ], S.A. [ 17 ], S.A. [ 20, Compagnie d'assurance [ 28 ], Surendettement, Service surendettement des particuliers, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 26]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHE3
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[X] [W],
[V] [W] NEE [E]
C/
S.A. [21],
Société [29],
Société [30],
S.A. [17], S.A. [20],
Compagnie d’assurance [28],
S.A. [24],
S.A. [31]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Présent
Madame [V] [W] NEE [E]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23] à l’égard de :
Créanciers :
S.A. [21]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 10]
Absent
Société [29]
[Adresse 33]
[Localité 8]
Absent
Société [30]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Absent
S.A. [17]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Localité 15]
Absent
S.A. [20]
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Absent
Compagnie d’assurance [28]
Chez Iqera – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
S.A. [24]
Chez [25]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
S.A. [31]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Absent
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont saisi le 27 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable le 10 décembre 2024 par ladite commission.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] comparants en personne, maintiennent leur recours en précisant que la commission a déclaré leur demande irrecevable au motif de l’inéligibilité de Monsieur [X] [W] à la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle indépendante. Monsieur [X] [W] précise avoir procédé à la cessation de cette activité en se radiant sur le site de l’INPI, cette activité qui n’a pas eu d’existence effective, ne lui ayant au demeurant pas apporté le moindre revenu.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont exercé leur recours le 23 décembre 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 17 décembre précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Sur l’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers :
L’article L.711-3 du Code de la consommation précise que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code de commerce (des difficultés des entreprises).
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] ont vu leur demande de traitement de leur situation de surendettement rejetée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme au motif que Monsieur [X] [W] exerçait une activité professionnelle indépendante.
Il apparaît cependant que si Monsieur [X] [W] a eu la qualité d’entrepreneur individuel, il n’a exercé aucune activité à ce titre et n’en a tiré aucun revenu. Il a cessé son activité et s’est fait radier auprès l’INSEE le 19 décembre 2024.
Il n’a donc plus la qualité d’entrepreneur individuel et son passif n’est constitué que de crédits à la consommation et dettes sur charges courantes, sans lien avec cette activité professionnelle. Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] sont donc désormais éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Sur la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] s’élève à 20.295,64 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles des débiteurs ont été appréciées à la somme de 3.375 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] sont manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E].
Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] seront donc déclarés recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] recevables en leur recours contre la décision d’irrecevabilité ;
Déclare Monsieur [X] [W] et Madame [V] [W] née [E] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
Renvoie le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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