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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SANITSHOP, SWISSLIFE c/ S.A. |
Texte intégral
N° minute : 26/00189
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5KT
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], directrice de greffe présente à l’appel des causes et aux débats […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
ET :
S.A.S. SANITSHOP, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante
Situation :
S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1]. Selon devis initial du 8 novembre 2022, ils ont confié à la SAS SANITSHOP, la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain de leur local d’habitation. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves, le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 28 janvier 2026, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] ont fait assigner la SAS SANITSHOP et son assureur la SA SWISSLIFE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— une intervention a été réalisée courant 2023 pour la reprise du joint du bac de douche mais les autres réserves n’ont pas été levées malgré une mise en demeure du 21 août 2025
— l’expertise amiable réalisée par le cabinet CET le 14 octobre 2025 concluait notamment:
— « La paroi est constatée non étanche de part et d’autre du cadre fixe ; ouverte, elle est constatée non d’aplomb quant à la paroi coulissante avec un espace de l’ordre de 0,6cm en partie basse et de 3,50cm en partie haute. »
— « Il est observé l’apparition de dommages symptomatiques de passage d’eau sur la plinthe en médium attenant à la douche. Un passage d’eau actif est confirmé. »
— « Il est constaté que le receveur a été découpé pour épouser l’espace de l’emprise de douche. Les cloisons de la douche sont disposées près du receveur et un écart de l’ordre de 0,60cm est relevé entre les éléments. »
— « Nous confirmons que ce placard n’est pas conçu d’aplomb et que la porte ne peut se fermer de façon intégrale sans risquer d’endommager la traverse haute de cette menuiserie ».
— « Nous relevons que la résine de revêtement est par endroit dégradée et percée permettant ainsi la pénétration d’eau sous le complexe résineux. »
— par courrier du 13 novembre 2025, ils sollicitaient la SAS SANITSHOP et son assureur de reprendre les désordres ; en vain.
À l’audience du 31 mars 2026, la SA SWISSLIFE s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Cité à l’étude, la SAS SANITSHOP n’a pas constitué avocat pour l’audience du 31 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable demme [C] [K] (cabinet CET CERUTTI) en date du 15/10/25 différents désordres dans la salle de bain : défaut d’étanchéité de la paroi de douche, défaut de finition, moisissures, délitement du revêtement béton, porte mal posée ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder madame [G] [X], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1]les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation,
• en indiquer la nature et la date d’apparition,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, notamment au regard des désordres d’étanchéité affectant un local humide à usage de salle de bain ;
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [M] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par madame […], Présidente, juge des référés et par madame […], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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