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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 12 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[B]
C/
Société DES EAUX DE PICARDIE HAUTS DE FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPJE
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP0 VAN MARIS-DUPONCHELLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [B]
à : la société des eaux de Picardie Hauts de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [F] [C] [B]
née le 24 Juillet 1995 à AMIENS (SOMME)
26 rue de la Chaussée
80680 SAINS EN AMIENOIS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Société DES EAUX DE PICARDIE HAUTS DE FRANCE
Rive Droite de la Somme
80100 ABBEVILLE
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 21 août 2025, Madame [G] [B] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner le sursis à statuer de la procédure aux fins de contestation du procès-verbal de saisie du 2 juin 2025, dénoncé le 5 juin 2025, dans l’attente de la décision devant être rendue par suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025 et, en tout état de cause, prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie du 2 juin 2025, dénoncé le 5 juin 2025, ordonner la mainlevée de cette mesure et condamner la SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE à assumer l’ensemble des frais et coûts afférents à cet acte et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, s’être vu signifier le 5 juin 2025 un acte de dénonciation d’une saisie-attribution opérée sur son compte bancaire le 2 juin 2025 à l’instigation de la SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE.
Cette mesure est fondée sur une Ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de ladite société le 8 janvier 2025.
Elle indique n’avoir jamais eu connaissance de cette ordonnance qui a été signifiée à son ancien domicile et remise manifestement à son ex-compagnon.
Elle en a formé opposition le 17 juin 2025, l’audience devant le Tribunal Judiciaire d’Amiens étant fixée le 15 septembre 2025.
Elle conteste formellement cette créance et les mesures prises aux fins d’en obtenir le règlement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [G] [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE, représentée par son conseil, s’est associée à la demande principale de sursis à statuer de Madame [G] [B] tenant compte de l’opposition à injonction de payer en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie-attribution en litige est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 8 janvier 2025.
Madame [G] [B] justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance par déclaration au greffe remise le 17 juin 2025.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par Madame [G] [B] dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens sur l’opposition de Madame [G] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 8 janvier 2025.
RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
DIT qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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