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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C44J Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Alexandre GIOVANI (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de [M] POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [M] [R], née le 06 Mars 1969 à GIVORS (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O], né le 4 juin 1951 à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [R] a acquis auprès de Monsieur [L] [O] un camping-car de marque FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 16.500 euros.
Madame [R] expose avoir constaté des infiltrations dans le camping-car ainsi que des traces d’humidité.
Elle a fait diligenter une expertise amiable ; l’expert retient, dans son rapport du 19 mars 2025, une détérioration du véhicule en raison de l’humidité présente et des réparations sommaires.
Exposant que les démarches amiables auprès de Monsieur [O] n’ont pas abouti, Madame [R] a saisi la présente juridiction en référé par acte du 29 septembre 2025 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2025, puis régulièrement renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, Madame [R] a maintenu ses demandes. Elle expose que les infiltrations au niveau du lit, du liner de la douche, ainsi que de l’humidité sur les parois sont apparues dans le mois suivant la vente, que les désordres existaient ainsi déjà au moment de la vente et qu’ils rendent le camping-car impropre à sa destination. Elle soutient en outre, conformément au rapport d’expertise amiable que du mastic d’étanchéité a été appliqué uniquement pour dissimuler les dégradations, démontrant la connaissance par le vendeur du vice.
Monsieur [O] sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 aux termes desquelles il demande le rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, il précise formuler toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Il sollicite en tout état de cause la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [R] au paiement des dépens.
Il expose que l’état du camping-car était satisfaisant au moment de la vente, que l’expertise amiable s’est déroulée neuf mois après la vente, de sorte que les conditions d’utilisation et les conditions de gardiennage peuvent influer sur l’état du véhicule. Il prétend que les réparations sommaires auraient pu être constatées par Madame [R] au moment de la vente et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais demandé de contrôle d’étanchéité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame [R] a acquis un véhicule de type camping-car, de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6] suivant certificat de cession en date du 15 juillet 2024 (pièces n°1 et 2). Elle justifie que, dès le mois d’octobre 2024, de l’humidité est présente dans le camping-car et que diverses réparations doivent être effectuées pour un montant de 11.979,00 euros, suivant devis en date du 2 octobre 2024 (pièce n°3).
Une expertise amiable a été diligentée, le rapport a été rendu le 19 mars 2025. Si Monsieur [O] considère que l’expertise a été réalisée plus de six mois postérieurement à la vente, il convient de constater que selon le procès-verbal d’expertise contradictoire du 11 décembre 2024 que Monsieur [O] n’était pas présent à la réunion et avait, antérieurement à celle-ci, contesté l’état du véhicule et demandé un report de la réunion d’expertise, ce qu’avait accepté Madame [R], de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame [R] que l’expertise soit intervenue tardivement par rapport à la découverte des désordres.
Ce rapport constate que le camping-car a été vendu sans contrôle d’étanchéité, que les parties endommagées présentes du mastic d’étanchéité pour dissimuler les dégradations, les réparations étant sommaires. L’expert conclut que la responsabilité du vendeur peut être retenue sur le vice caché antérieur à la vente (pièce n°4, p.6).
Si Monsieur [O] conteste l’état du véhicule en considérant que les désordres sont postérieurs à la vente, il sera relevé que l’expertise a justement pour objet de déterminer la réalité des désordres et leur date d’apparition.
Par conséquent, Madame [R] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons allégués dans les travaux de réparation de son véhicule automobile. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
La provision sera mise à la charge de Madame [M] [R], puisqu’elle dispose d’un intérêt au versement de cette provision, étant rappelé que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur [L] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 58 21 17 08
Mèl : [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de [Localité 9],
avec pour mission de :
1°- convoquer les parties ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige, soit un camping-car de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6], à savoir [Adresse 3] ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6 – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8 – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9 – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation ;
DISONS que Madame [M] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] aux dépens.
REJETONS la demande formée par Monsieur [L] [O] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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