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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [F]
C/ EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00619 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JD4
DEMANDEUR
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779 859 297
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laure POUTARD – 964
— Une copie à l’huissier poursuivant : [W] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 714,94 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 12 mars 2024 à l’échéance du mois de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— déclaré la demande de résiliation du bail présentée par l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 23 février 2023 dont sont titulaires Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] pour l’appartement situé [Adresse 3] sont réunies depuis le 10 octobre 2023,
— suspendu les effets de la clause et autorisé Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] à s’acquitter de la condamnation ci-avant prononcée par 35 versements mensuels d’au moins 50 €, en plus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, la 36e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail ne sera pas résilié,
— dit, qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
✦que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
✦que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
✦qu’à défaut pour Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que par application des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— que conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais du preneur, en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
— que Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] soient solidairement condamnés, en deniers ou quittances valables, à verser à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, laquelle sera due depuis le 1er mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement Madame [R] [P] épouse [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
Cette décision a été signifiée le 21 août 2024 à Madame [R] [P] épouse [F] et à Monsieur [K] [F].
Le 28 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [P] épouse [F] et à Monsieur [K] [F] à la requête de l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [F], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de douze mois. Il expose avoir entrepris des démarches de relogement, qu’il effectue des versements réguliers pour s’acquitter de la dette locative. Il ajoute avoir des problèmes de santé.
En réponse, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir que des délais de paiement ont été accordés au demandeur par le juge des contentieux de la protection, qu’ils n’ont pas été respectés et que depuis son entrée dans les lieux, les règlements sont épisodiques.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [K] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] expose être retraité. Il justifie avoir perçu 1 446,65 € net de pension de retraite de base et complémentaire au mois de janvier 2025, selon l’attestation de paiement détaillée INFO RETRAITE en date du 4 février 2025 ainsi que 1 037,41 € net de pension de retraite de base au mois de février 2025, selon le justificatif de paiement de la CARSAT Rhône-Alpes en date du 4 février 2025. Il justifie percevoir l’APL qui s’est élevée à la somme de 104 € au mois de janvier 2025. Il ajoute que son épouse ne travaille pas, ne perçoit aucune ressource et qu’ils n’ont pas d’enfant à charge. Il évoque des problèmes de santé (diabète, maladie de [H]), sans en justifier. Il précise être actuellement suivi par une assistance sociale depuis une année, que des démarches sont en cours afin de demander une mesure de protection, sans qu’il ne justifie de l’engagement de telles démarches.
En outre, il justifie avoir effectué des démarches de relogement et précisément une demande de relogement auprès de la commune de [Localité 6] le 27 janvier 2025, un recours auprès de la commission de médiation – droit au logement opposable le 27 janvier 2025 et le 10 février 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 577,60 €. La dette locative arrêtée au 31 janvier 2025 s’élève à la somme de 4 177,41 €, étant observé que le 20 août 2024, la Banque de France a effectué un virement d’un montant de 4 714,94 € correspondant au montant de la dette locative fixée par le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 12 juillet 2024. Monsieur [K] [F] justifie avoir effectué trois versements respectivement d’un montant de 400 € le 17 janvier 2025, d’un montant de 158,02€ le 17 janvier 2025 et d’un montant de 550,80 € le 7 février 2025, diminuant le montant de la dette locative à la somme de 3 626,61 € au 7 février 2025.
Force est de constater que les démarches récentes de relogement de Monsieur [K] [F] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime auquel il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [K] [F] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 12 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [K] [F] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 18 mai 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 juillet 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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