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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02693 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWXO
AFFAIRE :
[7]
C/
Monsieur [V] [D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
[7]
Copie :
Monsieur [V] [D]
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Madame [P] [N], agent de l’organisme selon pouvoir en date du 26 décembre 2024 et déposé à l’audience du 21 mai 2025
(défendeur à l’opposition à contrainte)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
(demandeur à l’opposition à contrainte)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26-03-2024, une contrainte référencée [Numéro identifiant 9] était éditée par [8] à l’encontre de Monsieur [V] [D] et fixait le montant total de la somme à laquelle Monsieur [V] [D] devait s’acquitter à 5.122,42 euros, au titre d’une activité non déclarée du 08-10-2022 au 30-09-2023, outre 10.95 euros de frais, soit un total de 5.133,42 euros. Elle était présentée et signée par Monsieur [V] [D] le 30-03-2024.
Monsieur [V] [D] formait opposition par courrier daté du 02-04-2024 mais reçu au Tribunal le 22-04-2024.
Suite à de nombreux renvois notamment pour mise en place d’échéancier, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 21-05-2025.
A l’audience de ce jour,
[8], par conclusions, sollicite du tribunal in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [V] [D] étant hors délai et pour défaut de motivation de sa contestation sur le fond, et en conséquence qu’il déclare définitive et exécutoire la dite contrainte,
A titre subsidiaire, au fond, qu’il condamne Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes
— de 4.908,94 euros en denier ou quittance, augmenté des frais de mise en demeure et de contrainte,
— de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— les entiers dépens.
MOTIVATIONS
Monsieur [V] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée puis présent à la dernière audience du 15-01-2025 dans laquelle renvoi était prononcé à ce jour, ne s’est pas présenté, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en premier ressort en raison du taux du litige.
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Concernant la forclusion
En droit, concernant la contrainte, l’article R5426-22 du code du travail, dans son alinéa 1 édicte que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »
En l’espèce, il ressort des pièces qu’une contrainte était éditée à l’encontre de Monsieur [V] [D] le 26-03-2024, distribuée le 30-03-2024.
Monsieur [V] [D] justifie en procédure avoir formé opposition à contrainte le 02-04-2024, quoique le courrier n’ait été réceptionné que le 22-04-2024.
Concernant l’exposé de sa motivation,
En droit, l’article R5426-22 al 2 du code du travail édicte que « L’opposition est motivée ».
Il n’est point précisé la nature de la motivation à fournir, de forme ou de fond.
En l’espèce, le tribunal constate qu’à l’audience précédente, [8] n’avait pas soulevé cette irrecevabilité.
En conséquence,
L’opposition du 02-04-2024 de Monsieur [V] [D] à la contrainte établie par [8] sera déclarée recevable.
La contrainte référencée [Numéro identifiant 9] du 26-03-2024 sera réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale de [8]
Il conviendra de se référer aux conclusions de cette partie pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En droit,
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
[8] apporte dans ses conclusions tous les éléments permettant de justifier d’une dette de Monsieur [V] [D] à son encontre de 4.908,94 euros correspondant à un trop perçu d’allocations précédemment notifiées.
[8] reconnait dans ses conclusions des retenues sur allocation d’aout et septembre 2024 d’un montant de 224,48 euros.
[8] indique qu’un échéancier avait été sollicité en novembre 2023, puis avait proposé un paiement échelonné en février et avril 2024.
Le tribunal n’ayant pas trace d’une éventuelle reprise de paiement partiel par Monsieur [V] [D], la condamnation sera prononcée en denier ou quittance, ce qui permettrait à ce dernier de déduire ses paiements, par justificatifs, de la somme pour laquelle il serait condamné.
En conséquence,
Monsieur [V] [D] sera condamné à reverser à [8] la somme de 4.908,94 euros, en denier ou quittance.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 100 euros sera accordée à [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [V] [D].
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces produites
VU l’article 1353 du Code civil
DÉCLARE recevable l’opposition reçue par courrier reçu au Tribunal de Monsieur [V] [D] à la contrainte référencée [Numéro identifiant 9] de payer envoyée par [8],
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant de nouveau,
DIT recevable et bien fondée la demande en répétition de l’indu diligentée par [8],
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à [8] la somme de 4.908,94 euros EN [Localité 6] OU QUITTANCE en remboursement d’un indu d’indemnisation suite à activité non déclarée du 08-10-2022 au 30-09-2023,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à [8] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE
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