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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKBX – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKBX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A. ACM IARD, Compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [K] s’est vue diagnostiquer une néoplasie rectale au mois de mai 2024.
Le 05 août 2024, dans le cadre de sa prise en charge médicale, Madame [Z] [K] a bénéficié d’une cure de mitomycine au sein de la Clinique Saint Hilaire à [Localité 4].
Se plaignant de douleurs et de l’apparition de plaques de nécrose cutanée suite à cette intervention, Madame [Z] [K] a assigné la Clinique Saint Hilaire devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de ROUEN a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [J].
Elle a également sollicité auprès de la SA ACM IARD, dans le cadre de sa garantie contractuelle, une expertise médicale amiable et contradictoire, dont le rapport rendu le 26 juin 2025 par le docteur [H] fait état d’une consolidation à la date du 07 janvier 2025, d’un déficit fonctionnel temporaire total pour une durée de 22 jours ; un déficit temporaire partiel de classe II et I selon les périodes, de souffrances endurées cotées 4/7, d’un dommage esthétique temporaire de 3,5/7 et définitif de 3/7.
Par ordonnance du 12 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de ROUEN, les opérations d’expertise judiciaire ordonnés le 14 janvier 2025 ont été étendus aux Docteurs [T] et [V].
Le 1er octobre 2025, la SA ACM IARD a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 46 530,50 euros, laquelle a été refusée par Madame [Z] [K].
Par acte du 05 novembre 2025, Madame [Z] [K] a fait assigner la SA ACM IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fin de voir :
— dire et juger que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— condamner en conséquence la SA ACM IARD à lui verser la somme de 46 530,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dire que la SA ACM IARD sera subrogée à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assurée à l’encontre du ou des tiers responsables,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter les demandes de la SA ACM IARD.
Elle fait valoir que :
— puisque l’accident médical est constitué et reconnu par la SA ACM IARD, que le préjudice de Madame [Z] [K] est évalué à 12 % au titre de son déficit fonctionnel permanent, alors la SA ACM IARD est tenue aux versements des prestations indemnitaires sans pouvoir opposer à l’assurée l’existence d’une procédure juridictionnelle à l’encontre du tiers responsable. En conséquence, l’indemnisation définitive proposée par la SA ACM IARD à hauteur de 46 530,50 euros est nettement inférieure au plafond contractuel fixé à 2 000 000 euros.
— l’absence de communication du rapport d’expertise soulevée par la SA ACM IARD ne peut lui être reprochée ; le rapport ayant été rendu le 20 novembre 2025 soit postérieurement à la saisine du juge des référés. Par ailleurs, la mobilisation des garanties de l’assurance est conditionnée à certaines conditions prévues contractuellement, auxquelles ne figurent pas le rapport d’expertise judiciaire. Seul le rapport d’expertise amiable initié par l’assureur permet d’évaluer des préjudices indemnisables.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2025, la SA ACM IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
— dire et juger que les demandes de Madame [Z] [K] se heurtent à une contestation sérieuse,
— en conséquence débouter Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il existe une contestation sérieuse en ce qu’elle n’a pas été informée qu’une expertise judiciaire était en cours, laquelle a un caractère déterminant pour apprécier la mise en œuvre de la garantie contractuelle, permettant ainsi de déterminer si le préjudice corporel subi par Madame [Z] [K] excède le seuil de gravité requis de 24 % permettant l’intervention de la CRCI.
— conformément à l’article 18 du contrat d’assurance, il importe d’attendre l’issue de la procédure judiciaire engagée contre la Clinique Saint Hilaire pour éviter tout cumul des prestations indemnitaires.
— l’article 18 du contrat d’assurance prévoit le versement d’un capital définitif et non une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, de sorte que le juge ne peut allouer une indemnité provisionnelle sans violer le contrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 02 décembre 2025, Madame [Z] [K] a maintenu ses demandes.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Madame [Z] [K] sollicite l’octroi d’une provision de 46 530,50 euros au titre des préjudices résultant de sa prise en charge médicale du 05 août 2024.
La SA ACM IARD fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en ce que Madame [Z] [K] a refusé de lui communiquer le rapport de l’expertise judiciaire, lequel revêt une importance particulière puisqu’il permet de déterminer si l’intervention de la CRCI est possible. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise a été rendu par l’expert le 19 novembre 2025 et signifié à la SA ACM IARD électroniquement le 02 décembre 2025, de sorte qu’aucune rétention de document ne peut être imputée à Madame [Z] [K]. Par ailleurs, il ressort de l’expertise médicale du 26 juin 2025, initiée par la SA ACM IARD, qu’un taux d’AIPP de 12 % a été retenu, l’assureur disposait donc déjà de tous les éléments permettant la mise en œuvre de la garantie, conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point.
En outre, la SA ACM IARD prétend qu’il est nécessaire d’attendre le rapport d’expertise judiciaire qui sera rendu par Monsieur [J], afin de connaître l’étendue des responsabilités de chacun. Or, en vertu de l’action subrogatoire prévue à l’article 20 de la notice d’information, la SA ACM IARD dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assurée ou des tiers responsables. Ainsi, elle pourra être a posteriori subrogée à concurrence du montant de l’indemnité versée, dans les droits et actions de Madame [Z] [K] ou à l’encontre du ou des tiers responsables.
En conséquence, il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce deuxième point.
Enfin, la SA ACM IARD affirme que Madame [Z] [K] a refusé la proposition d’indemnité à hauteur de 46 530,50 euros formulée le 01er octobre 2025 au motif qu’il s’agissait d’un capital définitif et non d’une indemnisation provisionnelle. Or, il ressort des échanges entre les parties que Madame [Z] [K] a refusé cette proposition en raison d’une clause intitulée « dispositions diverses » ayant pour effet de la priver de ses droits d’action en justice.
Par ailleurs le versement d’une provision ordonnée par le juge des référés à valoir sur l’indemnisation définitive n’est pas incompatible avec l’indemnisation définitive prévue par le contrat, la provision étant fondée sur l’obligation d’indemniser définitivement.
En conséquence, il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce troisième et dernier point.
Au regard de ces éléments et de l’offre d’indemnisation préalablement formulée par la SA ACM IARD, il peut être alloué sans contestation sérieuse une provision de 46 530,50 euros.
Sur les demandes accessoires
La SA ACM IARD, qui succombe sur la demande de provision, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [Z] [K] la somme de 46 530,50 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
RAPPELLE que la SA ACM IARD pourra être subrogée à concurrence du montant de l’indemnité versée, dans les droits et actions de Madame [Z] [K] ou à l’encontre du ou des tiers responsables ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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