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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFI
Société BNP PARIBAS
C/
[T] [C]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocat au Barreau de VERSAILLES – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, Monsieur [T] [C] a ouvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [C] d’en régler le solde suivant lettre datée du 05 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 mars 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [C] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— De la somme de 16.807,47 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 05 juillet 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
— De la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des entiers dépens.
A l’audience du 04 juin 2024,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l’existence d’une convention d’ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l’ensemble des frais et intérêts facturés à l’emprunteur si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance et a maintenu ses demandes initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [T] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR :
A. Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
Au regard de la date du premier solde débiteur révélée par les relevés de compte, soit le 03 avril 2023 et de celle de l’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 mars 2025, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
L’action de la S.A. BNP PARIBAS est donc recevable.
B. Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse que Monsieur [T] [C] ne disposait pas d’une autorisation expresse de découvert, que toutefois les conditions générales de ladite convention stipulaient en page 9/55 un chapitre V intitulé « LA FACILITE DE CAISSE ».
Il en ressort que la convention initiale prévoyait bien la possibilité d’un dépassement, autorisé ou non.
Pourtant, ces stipulations n’informent pas pleinement l’emprunteur du taux débiteur et des conditions applicables à ce taux.
Dès lors, l’information délivrée à l’emprunteur est manifestement incomplète et ne satisfait pas aux dispositions légales susmentionnées. A titre superfétatoire et en tant que de besoin, il est observé que les annexes produites (Conditions générales d’un compte de dépôt …) ne comportent ni paraphe, ni signature des parties, de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient entrées dans le champ contractuel.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
C. Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits (du 27 mars 2023 au 06 juillet 2023), la dette s’établit comme suit :
— Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 06 juillet 2023 : 16.807,47 euros ;
— Déduction des intérêts et frais : 438,89 euros (242,89 + 116,00 + 80,00 euros) ;
Soit un total de : 16.368,58 euros.
Ce montant est fixé sous réserve de versements postérieurs qui n’auraient pas été pris en compte dans les pièces comptables susmentionnées. Il est également constaté que deux relevés de comptes n’ont pas été produits (du 27 mars 2023 au 06 juillet 2023) et que d’autres intérêts et frais seraient donc susceptibles d’être encore déduits.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [T] [C] portera sur la somme de 16.368,58 euros sans intérêts.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [T] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction qui est dans l’incapacité de déterminer sa capacité financière afin de faire face à l’apurement de cette dette, se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte souscrite le 10 mars 2023 par Monsieur [T] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 16.368,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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