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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 févr. 2026, n° 26/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNUK
ORDONNANCE DU 23 Février 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Février 2026 à 10 heure 54 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNUK présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et concernant
Monsieur [N] [F]
né le 19 Février 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [N] [F] le 23 Février 2026 à 01h03 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 février 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant expulsion en date du 29 septembre 2025 et notifié le 27 octobre 2025 par lettre recommandée ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2026 notifiée le même jour à 16 heure 10 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Emeline GIORDANO , avocat au barreau d’Aix en Provence ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare j habite à [Localité 2]. je suis arrivé en france à l’âge de 1 an. Je suis séparé, j’ai un enfant de 20 ans. je suis chef d’équipe depuis le 23/12 dernier, mon patron a envoyé une promesse d’embauche. J’ai un passeport, je suis en train de le refaire, j’ai fait les démarches au consulat.
In limine litis, Maître [Z] [B] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants et développe ses conclusions oralement :
— l’ arrêt de cours de justice de l’union européenne pour controle par le juge de la régularité de la procédue, absence de l’avocat en garde à vue. Dès le début de la mesure, pour des motifs discutables concernant la suspension du permis de conduire. L’avocat intervient au cours de la première audition, mais au cours de la deuxième audition pas d’avocat,et rien dans la procédure. La personne doit le dire expressement si elle ne veut pas d’avocat, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit d’un élément de nullité de la procédure.
— notification des droits en rétention : une notification au démarrage de la mesure au commissariat et une deuxième fois à l’arrivée au cra.
— durée excessive du transport : pas de pv de transport au dossier. il est arrivé au cra 2h20 après la levée de garde à vue. La durée normale est de 5 minutes. Il n’a pas eu accès à son téléphone. Durée excessive du transfert du fait de privation de tout moyen de communication
— sur l’irrecevabilité : la seule pièce justificative est le registre. le défaut de mention de diligences consulaires ne permet pas au juge de la vérifier
Sur la requête en contestation, Me Maître [Z] [B] reprend les termes de sa requête oralement :
— erreur manifeste d’appréciation du préfet et impact sur sa vie personnelle et familiale, il présente des garanties de représentation (hébergement, emploi)
— sur la question de l’ordre public, il a un passé pénal. La dernière incarcération intervient pour des faits anciens avec une condamnation de 2007. Bon comportement en détention
— art 8 : présence sur un territoire durant toute sa vie, il y a un minimum de respect de sa vie privée et familiale à prendre en compte. Il faut lui laisser du temps à son domicile pour organiser son départ
— demande une assignation à résidence sous surveillance électronique
— sur les diligences du préfet et le refus de prolongation : la retention doit etre strictement nécessaire au départ de l’intéressé, les diligences doivent permettre la rétention la plus courte possible. on a des copies de passeport périmés auxquels la préfecture fait référence, on ne sait pas si les copies ont été transmises au consulat, ce qui aurait pu faciliter les démarches.
***
Le représentant de la Préfecture : j’ai eu communication des pièces tardivement, je n’ai pas vu la requête en contestation. Sur l’avocat en garde à vue, il a bien été informé de ses droits , il a été assisté à plusieurs étapes de la procédure. Sur le pv de notification des droits, les signatures sont bien présentes. sur le délai, ce n’est pas excessif. Sur l irrégularité de la requête, les diligences sont justifiées dans le dossier de requête. Sur les diligences, un mail du 20/02/2026 a été fait avec une demande de laisser passer consulaire, c’est indiqué qu’il a plusieurs copies de passeport périmé, on attend juste le laisser passer consulaire. Sur l’arrêté d’expulsion, l’analyse de la situtation de monsieur est précise, cela n’a pas été retenu. Sur le trouble à l’ordre public, les périodes concernées sont assez larges et l’absence de passeport valide est un obstacle,conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
***
Sur le fond,Maître [Z] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants et à titre subsidiaire une assignation à résidence étant précisé que la condamnation de 2021 a eu lieu en Suisse ;
La personne étrangère déclare : je ferai ce que vous me direz, j’ai pas le choix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application des des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue peut demander dès le début de la mesure à être assistée d’un avocat désigné par elle ou commis d’office ; elle peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.
qu’en l’espèce, Monsieur [N] [F] a demandé l’assistance d’un avocat lors de la notification de son placement en garde à vue et a été entendu une première fois en présence de l’avocat commis d’office le 19 février 2026 à 9h45 et une seconde fois sans l’assistance de son avocat le 19 février 2026 à 14h29 ; qu’il ne résulte pas des mentions du procès-verbal de cette seconde audition que le gardé à vue avait renoncé de manière expresse à l’assistance et non equivoqueà l’assistance d’un avocat ; qu’ainsi, cette audition doit être déclarée irrégulière ; que cette irrégularité a porté une atteinte susbstantielle aux droits de l’étranger lequel n’a pas pu exercer de manière effective son droit à l’assistance d’un avocat tout au long de la mesure de garde à vue ;
qu’en conséquence, il sera ordonné la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [N] [F] sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés et la requête en constestation ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS l’ exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE à l’encontre de :
Monsieur [N] [F]
né le 19 Février 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [N] [F]
né le 19 Février 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [N] [F]
né le 19 Février 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
le 23 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 23 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B];
le 23 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [N] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 3]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE contre Monsieur [N] [F]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 23 Février 2026
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