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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 avr. 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/03243 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23ER
N° PARQUET : 24-445
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mars 2024
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 23 Mars 2023
N° 2022/038393
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038393 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [H] constituées par l’assignation délivrée le 5 mars 2024 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 19 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03243
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [H], se disant né le 6 mai 1960 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité sur le fondement de l’article 32-3 du code civil. Il expose qu’à l’indépendance de l’Algérie, il ne s’est pas vu conférer la nationalité algérienne après le 3 juillet 1962 et a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour être issu d’une mère algérienne et d’un père marocain dont il a suivi la condition.
Le ministère public n’émet aucune contestation et sollicite que M. [C] [H] soit dit de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 à 32-3 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Aux termes de l’article 32-3 du code civil, « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ».
Il appartient donc à M. [C] [H], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, qu’il n’a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne après le 3 juillet 1962, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/03243
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil versés aux débats que :
— M. [C] [H] est né le 6 mai 1960 à [Localité 5] (Algérie), de [W] [K], née à [Localité 6] (Algérie), âgée de 27 ans, et d'[Y] [H], né à [Localité 7], âgé de 34 ans (pièce n°1 du demandeur) ;
— [W] [K] est née le 27 juin 1933 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°3 du demandeur) ;
— [Y] [H] est né le 1er janvier 1926 à [Localité 8] commune [Localité 9][R] [N] [X] errachidia (Maroc), de [J] fils d'[A] qui a pris le nom familial [H], de nationalité marocaine (pièce n°2 du demandeur) ;
— [W] [K] et [Y] [H] se sont mariés le 16 février 1954 à [Localité 5] (Algérie), de sorte qu’un lien de filiation légitime est établi du demandeur à l’égard de ces derniers (pièce n°4 du demandeur).
Né en Algérie d’une mère également née en Algérie, M. [C] [H] est né français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
La nationalité marocaine du père du demandeur, qui n’est pas contestée par le ministère public, est acquise aux débats.
Mineur au moment de l’indépendance de l’Algérie, M. [C] [H] a suivi la condition de son père, en sa qualité d’enfant légitime. Le demandeur étant de nationalité marocaine par filiation paternelle, il n’a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963 et n’a pu, de ce fait, se voir conférer la nationalité algérienne après le 3 juillet 1962.
Partant, le demandeur a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en application des dispositions de l’article 32-3 du code civil, précitées.
En conséquence, il sera jugé que M. [C] [H] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [C] [H], il aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C] [H], né le 6 mai 1960 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de M. [C] [H].
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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