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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 21/10227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VIANOVA GESTION, Le Syndicat secondaire des copropriétaires - bâtiment C de la résidence [ Adresse 23 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/10227
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [P] [U] [T] [I]
[Adresse 15]
[Localité 11] (POLOGNE)
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C de la résidence [Adresse 23], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société VIANOVA GESTION, SAS
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0263
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10227 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XU
La société VIANOVA GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[U] LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Par actes d’huissier délivrés le 21 juin 2021, M. [U] [B] [X] [S] et M. [P] [B] [X] [S] ont fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à Paris 19ème et son syndic, la société VIANOVA GESTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et régulièrement signifiées à personne morale à la société VIANOVA GESTION le 26 octobre 2023, les consorts [B] [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 7 du décret d’application du 17 mars 1967 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 43 § 1 de ladite loi, les articles 1240, 1353, 1992 et 1993 du code civil, l’article L 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation,
Les accueillir en leur entière demande et, les y disant bien fondés, en quel que chef qu’elle comporte, et en conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, et toutes autres à déduire ou suppléer même d’office,
Annuler l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble « C » de la « [Adresse 21] » constituant les numéros [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 20] tenue le 14 avril 2021,
Juger, plus avant, que :
— ladite annulation ainsi prononcée ne résulte que d’une faute quasi-délictuelle, à l’égard des requérants contestataires, du représentant légal du syndicat des copropriétaires dudit immeuble « C », réalisée ou commise dans l’exercice et à l’occasion directe de son contrat légal de syndic, entrainant la responsabilité « in solidum » et au premier chef du mandataire et en second lieu du mandant, – le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 20],
— MM. [U] et [P] [I] demandeurs seront dispensés de participer à l’appel de toutes charges de copropriété découlant de la décision judiciaire à intervenir, outre et en sus des dispositions légales attachées au statut de la loi du 10/07/1965,
Plus avant juger le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment « C » de la résidence « [Adresse 23] » autant irrecevable que mal fondé en tous ses chefs de demande,
Condamner enfin et en conséquence, « in solidum », les mêmes parties défenderesses à payer aux demandeurs, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Amandine [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais encore et en sus la somme, sauf à éventuellement parfaire de nouveau, de toujours 2.000 €, toutefois portée au titre de l’actualisation des frais de justice à celle de 2.500 € mais a charge du seul syndicat, puisque le syndic fait défaut n’ayant point constitue avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à Paris 19ème demande au tribunal de :
Vu l’article 42, alinéa 2, et l’article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, vu l’article 1240 du code civil, vu l’assemblée générale du 14 avril 2021, vu le principe de sécurité juridique,
Débouter Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [C] et Monsieur [P] [U] [T] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait annuler l’assemblée générale du 14 avril 2021,
Dire et juger que Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [C] et Monsieur [P] [U] [T] [B] [C] font un usage dommageable et abusif de leur droit d’ester en justice alors même que l’assemblée générale du 14 avril 2021 objet du litige ne fait naître aucun préjudice à leur égard,
Dire et juger que cette action en justice est disproportionnée au vu de l’instabilité juridique et des risques financiers qu’ils font peser sur le syndicat des copropriétaires,
Permettre au président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C de la résidence [Adresse 23] sis [Adresse 6] à [Localité 20], de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic,
Condamner solidairement sinon in solidum en conséquence Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [X] [S] et Monsieur [P] [U] [T] [B] [X] [S] au paiement de tous les frais postaux et de location de salle générés par la tenue de la nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 14 avril 2021,
Les condamner enfin au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société VIANOVA GESTION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024. Par bulletins adressés aux parties par la voie électronique le 22 juillet 2024, les parties ont été avisées du renvoi de l’audience de plaidoirie au 13 février 2025, motivé par une nécessité de réorganisation du service suite au départ d’un magistrat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 février 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021 dans son entier
1-1 Sur la recevabilité
M. [U] [J] [S] et M. [P] [B] [X] [S] soutiennent que :
— leurs qualités respectives de propriétaire et d’usufruitier ressortent des attestations notariées versées aux débats, de la réponse opérée le 10 novembre 2022 par le service de la publicité foncière a la demande présentée par M. [U] [J] [S], d’une copie de l’avis d’imposition aux taxes foncières pour 2022 de M. [U] [B] [C], du relevé de propriété édite par la D.G.F.P. aux fins d’établissement desdites taxes foncières, tout autant que de leurs convocations à l’assemblée générale par le syndic et de la mention de leurs noms dans le procès-verbal de ladite assemblée,
— M. [P] [I], usufruitier, a qualité pour contester l’assemblée critiquée, en application des dispositions de l’article L. 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation, étant au surplus considéré que cette qualité ne peut en tout état de cause pas être mise en cause dès lors que le nu-propriétaire agit aux mêmes fins,
— le syndicat des copropriétaires a la charge de la preuve de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale critiquée et s’abstient de produire le justificatif de cette notification.
Le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à [Localité 20] soutient que :
— les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas de justifier leur qualité de copropriétaires et ne démontrent donc pas leur qualité à agir,
— les demandeurs ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires opposants ou défaillants,
— les demandeurs ne produisent pas les accusés de réception de la lettre de notification du procès-verbal de l’assemblée générale critiquée, de sorte qu’ils ne justifient pas du respect du délai de deux mois, imposé par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— M. [P] [I] n’avait, en qualité d’usufruitier, pas à prendre part au vote, en l’absence de justification d’un mandat exprès, puisque l’assemblée générale contestée est libellée « travaux exceptionnels » et que les dispositions l’article L. 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation disposent que l’usufruitier est de droit le mandataire commun et bénéficie d’une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l’article 24 et à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à l’exclusion du n prévoyant : « n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration » .
***
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, dans sa version en vigueur au jour de l’assemblée générale critiquée, que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 en vigueur à la date de l’assemblé générale critiquée, que « en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic ».
Aux termes du II de l’article L. 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation, « par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d’usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d’une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l’article 24, et à l’article 25, à l’exclusion du n, et au c de l’article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d’usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la convention d’usufruit porte sur l’intégralité des lots, l’usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l’article 25 ».
L’alinéa 1er de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 64 du même décret, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d’une assemblée générale (Civ. 3ème, 17 décembre 2015, n° 14-24.630).
En l’espèce, si les demandeurs versent aux débats un relevé de matrice cadastrale dans un format illisible qui ne permet pas au tribunal d’identifier les lots concernés (pièce n° 18 des demandeurs), l’attestation en date du 23 décembre 2011 établie par Maître [E] [A], notaire à Champagnole (pièce n° 7 des demandeurs), expose que, suivant acte reçu le 18 décembre 2011, M. [U] [J] [S] a consenti une donation d’usufruit temporaire au profit de M. [P] [I], s’agissant des lots suivants situés au sein de l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 2] à Paris 19ème :
— les lots n° 1070, 1100, 1079, 1114, 1111, 1235 situés dans le bâtiment D,
— les lots n° 1371 (112/20.027èmes des parties communes), 1383 (110/20.027èmes des parties communes) et 1368 (95/20.027èmes) situés dans le bâtiment C.
Le tribunal relève que ladite attestation notariée précise que « le donateur a été désigné comme mandataire commun avec faculté d’agir séparément conformément aux dispositions de l’article 23 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. D’un commun accord entre les parties et à titre conventionnel, il est convenu que toutes les réparations ainsi que les charges relatives tant aux parties privatives qu’aux parties communes resteront à la charge du nu-propriétaire qui s’y oblige ».
En outre, les attestations des 6 et 9 janvier 2012 de Maître [E] [A], notaire à [Localité 17] (pièce n° 8 des demandeurs), exposent que, suivant acte reçu le 18 décembre 2011 contenant partage, il a été notamment attribué à M. [U] [B] [X] [S], au sein de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 20] :
— les lots n° 1080, 1083, 1087, 1107, 1109, 1220, 1233, 1236 situés dans le bâtiment D,
— les lots n° 1360 (185/20.027èmes des parties communes) et n° 1377 (114/20.027èmes des parties communes) situés dans le bâtiment C.
Le tribunal relève que la somme des tantièmes de parties communes détenus par à M. [U] [B] [X] [S] dans le bâtiment C aux termes de l’attestation précitée (299) correspond à celle qui est reportée dans le procès-verbal de l’assemblée générale critiquée (pièce n° 3 des demandeurs).
Il ressort des deux attestations notariées précitées, auxquelles le syndicat des copropriétaires défendeur n’oppose aucune pièce contraire, que, au sein du syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à [Localité 20] :
— M. [U] [B] [X] est propriétaire des lots n° 1360 (185/20.027èmes des parties communes) et n° 1377 (114/20.027èmes des parties communes),
— M. [U] [B] [X] est nu-propriétaire et M. [P] [B] [X] est usufruitier, s’agissant des lots n° 1371 (112/20.027èmes des parties communes), 1383 (110/20.027èmes des parties communes) et 1368 (95/20.027èmes), étant ici relevé qu’il ressort de l’attestation précitée du 23 décembre 2011 que M. [U] [B] [X] [S] a été désigné mandataire commun, au sens de l’alinéa 2 devenu alinéa 3 de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, dans le cadre de la convention d’usufruit.
Cette désignation conventionnelle prime sur la désignation de plein droit de l’usufruitier prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles édictent une dérogation aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en référence, néanmoins, à ces dispositions et à leurs cas d’application.
Or, les dispositions du II de l’article L. 253-1-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence de désignation conventionnelle d’un mandataire commun et pour les seules décisions mentionnées à l’article 24, à l’article 25, à l’exclusion du n et au c de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, M. [P] [J] ne justifie pas d’une qualité de propriétaire, au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour contester l’assemblée générale critiquée. Il sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021.
En revanche, M. [U] [B] [X] [S] justifie, eu égard aux motifs précédemment adoptés, de sa qualité de propriétaire, au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2021 (pièce n° 3 des demandeurs) mentionne son absence et sa non représentation à ladite assemblée. Sa qualité de copropriétaire défaillant est donc incontestable.
Le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal et de la preuve certaine de sa date de notification, ne peut se contenter d’arguer d’une violation du respect du délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité, sans produire l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification portant la mention apposée par le facteur de la date de la première présentation du courrier. Le seul document de suivi informatique de la poste (pièces n° 9 et 10 des demandeurs), qui mentionne la programmation d’une seconde présentation le 17 avril 2021, la réalisation de cette seconde présentation le 20 avril 2021 suivie de la mise à disposition du courrier en point relais et de sa signature le 22 avril 2021, ne pallie pas l’absence de production aux débats de l’accusé de réception précité.
L’action de M. [U] [B] [X] [S] est donc recevable.
1-2 Sur le fond
M. [U] [B] [X] [S] soutient que l’assemblée générale du 14 avril 2021 est nulle :
— sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, par le seul fait de l’annulation, encore a intervenir, de l’assemblée générale du 20 mars 2019 ayant notamment désigné la société VIANOVA GESTION en qualité de syndic, annulation qui emportera en cascade celle de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 et celle du 14 avril 2021, convoquées par un syndic dépourvu de qualité,
— en raison de la constitution du bureau de l’assemblée, composé d’un et non de deux scrutateurs, en violation des dispositions du règlement de copropriété et des articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967,
— en raison de l’absence de signature du procès-verbal de l’assemblée critiquée par les membres du bureau, à l’exception du secrétaire, et ce en violation des dispositions de l’article 17 du décret d’application du 17 mars 1967,
— dès lors que les formulaires de vote par correspondance comportent une indication erronée quant au délai de retour desdits formulaires, soit 5 jours au lieu de 3, outre la contradiction évidente portée en page 1 de la convocation d’une convocation d’une tenue d’assemblée « en presentiel ou a distance », sans aucune indication de lieu de tenue de ladite assemblée.
Le syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à [Localité 20] oppose que :
— aucun jugement n’a encore annulé l’assemblée générale du « 10 avril 2019 », étant à cet égard relevé que les demandeurs n’ont pas sollicité de sursis à statuer,
— l’absence d’élection d’un second scrutateur, pourtant prévue par le règlement de copropriété, ne justifie pas l’annulation d’une assemblée générale si aucune autre personne ne s’est présentée,
— l’absence de signature des procès-verbaux par les scrutateurs et par le président n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de l’assemblée,
— les mentions obligatoires concernent la convocation à l’assemblée générale et non le formulaire de vote par correspondance, étant précisé que le syndic a su faire preuve de flexibilité en cas d’erreur.
***
L’article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, « s’il y a lieu », un ou plusieurs scrutateurs, de sorte que la désignation d’un scrutateur n’est que facultative (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858), sauf stipulation du règlement de copropriété imposant un nombre déterminé de scrutateurs (Civ. 3ème, 11 octobre 2005, n° 04-16.894).
Toutefois, en l’absence d’obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n’est pas nulle l’assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs en raison de l’impossibilité prouvée d’en désigner un second, faute de candidat (Civ. 3ème, 30 septembre 2015, n° 14-19.858).
En l’espèce, en l’état des pièces versées aux débats, M. [J] [S] ne justifie pas que l’assemblée générale du 20 mars 2019 ou toute autre assemblée antérieure aurait été annulée et que la société VIANOVA GESTION aurait de ce fait perdu sa qualité de syndic pour convoquer l’assemblée générale du 14 avril 2021.
En revanche, le règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 18 des demandeurs, page 78), prévoit la désignation d’un président et d’un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
Or, le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse (pièce n° 3 des demandeurs, résolution n° 2) mentionne l’élection d’un seul scrutateur, sans exposer l’impossibilité d’en désigner un second. Le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce que le non-respect du règlement de copropriété sur ce point résulterait d’une impossibilité de désigner un second scrutateur faute de candidat, alors que le procès-verbal précité mentionne la présence ou la représentation de 17 copropriétaires.
Dans ces conditions, au regard du non-respect injustifié du règlement de copropriété prévoyant l’élection de deux scrutateurs et dès lors que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence d’un grief au soutien de sa demande, l’assemblée générale du 14 avril 2021 sera annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens présentés au soutien de l’annulation de ladite assemblée.
2 – Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la compétence du tribunal pour statuer, sur le fondement invoqué des dispositions du V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sur sa demande visant à « permettre au président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C de la résidence [Adresse 22] [Adresse 16] sis [Adresse 6] à Paris 19ème, de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic ». Il sera débouté de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le comportement abusif des demandeurs qu’il dénonce, alors que le présent jugement fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021 dans son entier. Il sera débouté de sa demande visant à voir condamner « solidairement sinon in solidum Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [C] et Monsieur [P] [U] [T] [B] [C] au paiement de tous les frais postaux et de location de salle générés par la tenue de la nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 14 avril 2021 ».
3 – Sur les demandes accessoires
M. [U] [B] [X] [S] fait à juste titre valoir que l’annulation de l’assemblée générale résulte d’une faute du syndic qui n’a pas assuré le respect du règlement de copropriété. Sans cette faute, il n’aurait pas eu à engager la présente action.
La société Vianova Gestion, responsable de l’annulation de l’assemblée générale litigieuse du fait de son manquement, sera donc condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires défendeur aux dépens.
Maître Amandine Lagrange, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la SAS Vianova Gestion et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à verser à M. [U] [R] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [R], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C – de la résidence « [Adresse 23] » situé [Adresse 6] à [Localité 20] , sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [J] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2021,
Annule dans son entier l’assemblée générale du 14 avril 2021 du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 23] situé [Adresse 3] à [Localité 20],
Déboute le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 23] situé [Adresse 3] à [Localité 20] de sa demande visant à « permettre au président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C de la résidence [Adresse 23] sis [Adresse 6] à [Localité 20], de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic »,
Déboute le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 23] situé [Adresse 3] à [Localité 20] de sa demande visant à voir condamner « solidairement sinon in solidum Monsieur [U] [D] [K] [V] [B] [C] et Monsieur [P] [U] [T] [B] [X] [S] au paiement de tous les frais postaux et de location de salle générés par la tenue de la nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 14 avril 2021 »,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 23] situé [Adresse 4] [Localité 20] et la société VIANOVA GESTION aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amandine Lagrange, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment C de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 23] situé [Adresse 3] à [Localité 20] et la société VIANOVA GESTION à payer à M. [U] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [U] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Mai 2025
La Greffière Le Président
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