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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02464 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEH7
NAC : 70E 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Etablissement public OPHIS, représenté par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [I], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I], demeurant 46 rue Croix Léonardoux 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (ci-après l’OPHIS) est propriétaire de la Résidence “Aurore”, sise rue Françoise Hélène Jourda à Clermont-Ferrand (63000).
Il expose que Monsieur [Z] [I] est propriétaire du fonds voisin, sis 46 rue Croix Leonardoux à Clermont-Ferrand (63000).
Par courrier en date du 10 février 2025 avec avis de réception du 12 février 2025, l’OPHIS a alerté Monsieur [I] sur le fait qu’une haie de cyprès plantée sur sa propriété débordait sur les habitations sise rue Françoise Hélène Jourda et l’a mis en demeure de procéder ou faire procéder à l’entretien et à l’élagage des arbres dans un délai de quinze jours.
L’OPHIS a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 04 mars 2025.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, de sorte qu’un constat d’échec a été dressé le 06 mai 2025 par le conciliateur de justice.
Par acte en date du 12 juin 2025, l’OPHIS a assigné Monsieur [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’élagage des arbres et le paiement des dépens, incluant le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a été renvoyée et a été retenue pour être plaidée le 18 novembre 2025.
A l’audience, l’OPHIS, représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de l’OPHIS, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [Z] [I], régulièrement assigné à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’élagage des arbres
L’article 672 du Code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Selon l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En application de l’article L. 131-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat du 04 mars 2025 que les propriétés de l’OPHIS et de Monsieur [I] sont contigües, et que deux haies de thuyas, ainsi qu’une haie de six arbres d’une autre essence, sont implantées sur la parcelle de Monsieur [I]. Le commissaire de justice a pu constater que les arbres mesuraient plus de six mètres, qu’ils envahissaient la totalité du trottoir et de la chaussée de la propriété de l’OPHIS, que des luminaires étaient pris dans les branches et qu’un grillage situé à la base des arbres était enfoncé par endroits du côté du fonds de l’OPHIS.
Si le demandeur fournit également des photographies qui ne sont pas datées, celles-ci viennent toutefois corroborer les constatations du 04 mars 2025 et les photographies contenues dans le procès-verbal de constat.
Il s’ensuit de ces éléments que les arbres présents sur la propriété de Monsieur [I] avancent sur la propriété de l’OPHIS. Mis en demeure par un courrier du 10 février 2025, le défendeur n’a pas procédé à l’élagage des haies litigieuses. Absent lors de l’audience, il ne fait valoir aucun argument qui permettrait au tribunal de considérer qu’il a procédé ou fait procéder à la taille des haies depuis l’assignation du 12 juin 2025.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de l’OPHIS et de condamner Monsieur [I] à procéder ou faire procéder à l’élagage de ses arbres dont les branches dépassent sur la propriété de l’OPHIS.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [I], mis en demeure le 10 février 2025, assigné le 12 juin 2025 et absent lors de l’audience, il y a lieu de dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas spécialement lieu de préciser que les dépens comprendront le coût de l’assignation, les dépens étant fixés par l’article 695 du Code de procédure civile et comprenant les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En revanche, le coût du procès-verbal de constat établi pour les besoins de la cause ne peut être inclus dans les dépens, de sorte que la demande de l’OPHIS faite en ce sens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à procéder ou faire procéder à l’élagage de ses arbres dont les branches dépassent sur la propriété de l’OPHIS, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’OPHIS tendant à inclure le coût du procès-verbal de constat du 04 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de l’OPHIS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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