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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00411
N° Portalis DB26-W-B7I-IDAH
EVD/OC
Minute n°25/00098
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT
62 – 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir en date du 23/01/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu la représentante de la partie présente à l’audience du 10 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2024, la S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail délivrés à [O] [B] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 octobre 2022.
Décision du 10/03/2025 RG 24/00411
L’affaire a été plaidée à l’audience de ce jour, la S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT, régulièrement dispensée de comparution, déclare se désister de l’instance car la CMRA a infirmé l’imputabilité de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 9 décembre 2022 et par la suite, la CARSAT des Hauts-de-France a procédé à la rectification des coûts.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La Cpam de la Somme accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT de son désistement d’instance,
Donne acte à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. RANDSTAD SERVICE AT aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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