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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 18 mars 2026, n° 25/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,
[Adresse 1],
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33,
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/05112 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUK2
______________________
MINUTE N° 173/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me WEYGAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ÖZCAN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [Y]
née le 12 Juin 1968 à, [Localité 2] (ALGERIE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.S., [C] GROUPE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 6 juin 2025 à la société, [C], madame, [E], [Y] expose que :
• en décembre 2021 elle a été démarchée par cette dernière pour la réalisation de travaux d’isolation extérieure à la suite de quoi elle a établi, le 20 décembre 2021 un devis prenant en compte une prime de l’union européenne de 3598,20 euros outre une prime « ma prime Renov » de 6398,10 euros, de sorte qu’il ne restait à sa charge qu’un euro ;
• le 17 février 2022 elle recevait 4725 euros au titre de la prime « ma prime Renov » qu’elle transférait dès le lendemain à la société, [C] ;
• dans le courant de l’année 2022 le mot de passe qu’elle utilisait pour avoir accès au site ma prime Renov a été modifié par un salarié de la société, [C] qui aurait quitté l’entreprise depuis ; que sur ce site la société, [C] a indiqué un montant total des travaux de 19 105 euros avec un reste à charge de 12 355 euros ;
• dans ces conditions elle ne souhaitait plus poursuivre les relations contractuelles ;
• le 14 septembre 2022 la société, [C] lui faisait parvenir un courrier recommandé avec avis de réception aux termes duquel elle ne pouvait plus accéder à son dossier et la menaçait de conserver son acompte ; qu’elle lui demandait également de régler la différence entre le devis conclu et les différentes prises en charge ;
• elle a alors sollicité la restitution de la somme payée à la société, [C] et ce sans succès malgré la sommation adressée par son conseil et une tentative de conciliation ;
Que madame, [E], [Y] sollicite donc que soit prononcée la nullité du contrat conclu pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle au titre du code de la consommation en ce que le devis ne comporte aucune date de réalisation des travaux ; que subsidiairement le contrat soit résolu pour dol ou pour erreur ; qu’à titre infiniment subsidiairement elle demande que le tribunal constate que le contrat n’a pas été exécuté ou l’a été en méconnaissance des dispositions du code de la consommation et qu’il est en conséquence caduc ; qu’en tout état de cause, que la société, [C] soit condamnée à lui régler la somme de 4725 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, et subsidiairement la somme de 2694,60 euros, ainsi que 1000 euros du chef de résistance abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 1500 euros ;
Qu’au soutien de ses demandes elle fait valoir les dispositions des articles 1231-1 et 1103 et 1104 du Code civil ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 2 juillet, 15 octobre, 10 décembre 2025 et 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ;
Que la demanderesse a repris et développé ses conclusions du 9 décembre 2025 et la société, [C] a fait de même sur la base de ses conclusions du 13 octobre 2025 aux termes desquelles elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes et subsidiairement qu’il lui soit donné acte de sa volonté de rembourser la somme de 2694,60 euros au profit de la demanderesse, le reliquat, soit la somme de 2030,40 euros correspondant à la commission déjà versée à l’apporteur d’affaires ; qu’elle soutient le caractère exécutoire du contrat de décembre 2021 et estime que la demande faite sur le fondement de la répétition de l’indu (premier moyen développé par la demanderesse) ne peut pas être accueillie puisque le paiement a été volontaire ; que pour ce qui concerne la non réalisation des travaux elle soutient que la demanderesse n’a pas été coopérative et qu’elle a souhaité obtenir une prorogation de la prime qui lui avait été accordée par l’ANAH ;
Que ce n’est que lorsqu’elle a été informée de la possibilité de changement du montant des primes liées au retard du dossier, qu’elle n’a plus souhaité poursuivre sa relation contractuelle, ce qu’elle a exprimé par courriel le 9 novembre 2022 ;
Qu’elle dénie donc être à l’origine de la volonté de rupture et n’être aucunement impliquée dans le blocage du compte « ma prime Renov » ; que pour ces raisons la défenderesse conclut au débouté des demandes indemnitaires ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de madame, [E], [Y] à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 18 mars 2026 ;
SUR CE
Attendu, au titre de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu en l’espèce que la société, [C] défenderesse ne verse aux débats qu’un échange de courriels et la facture du 21 février 2022 que lui a adressée son apporteur d’affaires ; qu’elle ne verse la copie d’aucun ordre de service ou de déclaration d’ouverture de chantier signée de madame, [E], [Y] ; que celle-ci verse aux débats deux devis du 20 décembre 2021 qui mentionnent une date de validité au 18 février 2022 ; qu’aucun de ces devis n’a été signé ; qu’il est par ailleurs constant que les travaux n’ont pas débuté ;
Qu’il s’ensuit que le contrat d’entreprise dont madame, [E], [Y] demande la nullité n’a juridiquement jamais existé ;
Attendu, aux termes des articles 1302 et suivants du Code civil, que celui qui a reçu une somme d’argent qui ne lui était pas due, doit la restituer à celui de qui il a indûment reçue ;
Qu’il importe peu que la somme indûment perçue a été utilisée en tout ou partie par celui qui l’a reçue au profit d’un apporteur d’affaire qui est une personne tierce à l’égard de la demanderesse ;
Attendu que madame, [E], [Y] justifie avoir réglé 4725 euros à la société, [C], qui sera par conséquent condamnée à lui restituer cette somme ;
Attendu, pour ce qui est des demandes indemnitaires, que la demanderesse ne verse aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice ; que par ailleurs le seul fait de résister à une demande en paiement n’est pas en soi constitutif d’un abus ; qu’elle sera déboutée de ces chefs de demande ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société, [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S., [C] à régler à madame, [E], [Y] la somme de 4725 euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE madame, [E], [Y] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S, [C] à régler à madame, [E], [Y] une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
CONDAMNE la S.A.S, [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 5] le 18 mars 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Valérie OSWALT Olivier LICHY
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