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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOURNEUF c/ S.A. SMA SA, S.A.S. TECHNOSTOR-LJM, en qualité d'assureur de la société TECHNOSTOR-LJM, S.A.S. AMDF BATIMENT, ès qualités d'assureur de la société AMDF BATIMENT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. BOURNEUF C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, S.A.S. AMDF BATIMENT, S.A.S. TECHNOSTOR-LJM
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOURNEUF, au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 333 941 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D66, Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société TECHNOSTOR-LJM,
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.A. SMA SA, nouvelle dénomination sociale de la SAGENA au capital de 12 000 000 euros, SA à Directoire et Conseil d’Administration régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualités d’assureur de la société AMDF BATIMENT
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619
SAS AMDF BATIMENT, au capital social de 2.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 843 480 138, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 205, Me Laura CABRERA, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 296,
SAS TECHNOSTOR-LJM dont le nom commercial est CYB Stores, au capital social de 150 000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 753 803 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 février 2025, la société Bourneuf a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Amdf Batiment, la société Axa France Iard, la societe Technostor-ljm et la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Selon ses écritures visées et soutenues oralement à l’audience, la société Bourneuf maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. La société Bourneuf expose, en substance, que les entreprises sous-traitantes qui ont participé à la construction de l’immeuble et leurs assurances doivent participer aux opérations d’expertises dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir concouru à l’existence des désordres allégués.
Représentée à l’audience, la société Amdf Batiment ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Axa France Iard résiste aux demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, la société Axa France Iard ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Elle soutient, à titre principal, sa mise hors de cause, en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société Technostor Ljm au moment de l’apparition des désordres allégués, le 6 janvier 2020 et que les préjudices liés à des dommages réservés ou non levés sont exclus en matière de garantie de responsabilité décennale.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, résiste aux demandes et sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa mise en cause ne repose sur aucun motif légitime, invoquant l’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance qui exclut la prise en charge des dommages réservées à la réception.
Assignée à l’étude, la société Technostor-Ljm n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00596).
La société Bourneuf justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Amdf Batiment, chargée de la pose de menuiserie et assurée par la société SMA SA, et à la société Technostor-Ljm, chargé de la fourniture et de la pose de rideaux rail motorisés et assurée par la société Axa France IARD, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable à ces mises en cause le 7 janvier 2025.
S’agissant de la société SMA SA, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société AMDF Bâtiment dès lors que l’exclusion de garantie stipulée à l’article 20 des conditions générales d’assurance ne s’appliquent pas à la garantie décennale, et que sa garantie ne peut pas être totalement exclue à ce stade, alors que certains travaux ayant potentiellement entraîné les désordres allégués pourraient relever de la garantie décennale du constructeur.
De même, la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Technostor-Ljm à compter du 1er janvier 2023, ne peut être exclue avec l’évidence requise en référé au regard des seules pièces produites.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bourneuf la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Bourneuf dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Amdf Batiment et la société Axa France Iard ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/00596) communes et opposables à la société Amdf Batiment, la société Axa France Iard, la société Technostor-Ljm et la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Amdf Batiment, la société Axa France Iard, la société Technostor-Ljm et la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Amdf Batiment, à la société Axa France Iard, à la société Technostor-Ljm et à la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Amdf Batiment, la société Axa France Iard la société Technostor-Ljm et la société SMA SA, assureur de la société la société Amdf Batiment, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Bourneuf ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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