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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 10 avr. 2025, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Banque de France |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FJPU
Code NAC : 48B
N° de minute : 25/00031
BDF : 000424004410
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Monsieur [G] [X]
Madame [O] [P] épouse [X]
CRÉANCIER(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
V/Réf. : 41494182939002
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Véronique MONAMY
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR(S) CONTESTANT
Monsieur [G] [X]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (AFG), demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [O] [P] épouse [X]
née le 01 Janvier 1994 à [Localité 4] (AGF), demeurant [Adresse 2]
non comparante
CREANCIER(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 13 Février 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
***
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [P] épouse [X] et M. [G] [X] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 15 mars 2024 déclaré recevable le 30 avril 2024.
La Commission a dressé l’état détaillé des dettes le 12 juin 2024 notifié à Mme [O] [P] épouse [X] et M. [G] [X] et contesté par les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, le Président de la Commission a saisi le juge des contentieux de la protection de la créance semblant détenue par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l’encontre de Mme [O] [P] épouse [X] et M. [G] [X], en raison de la contestation de ce dernier dans les vingt jours de la transmission de l’état détaillé des dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, Mme [O] [P] épouse [X] et M. [G] [X] n’ayant pas comparu pour soutenir leur demande un jugement de caducité a été rendu en date du 12 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2024, Mme [O] [P] épouse [X] et M. [G] [X] ont demandé un relevé de caducité.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025 et l’affaire inscrite sous le RG 24/03636.
M. [G] [X] a maintenu son recours en précisant que la créance détenue par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de 19.335,95 € telle que mentionnée sur l’état des dettes était bien la sienne mais que celle de 18.683,45 €, et détenue par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est celle de son frère jumeau dont le prénom est presque similaire, celui-ci se nommant M. [G] [X] et, par ailleurs, étant également en procédure de surendettement avec son épouse, Mme [N] [Y]. Il a sollicité le retrait de cette créance de la procédure de surendettement.
Mme [O] [P] épouse [X] n’a pas comparu.
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué, par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, que la créance contestée par le débiteur est une créance détenue par la [3] chargée du recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Le juge a sollicité que M. [G] [X] transmette par note en délibéré copie du contrat de crédit CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et qu’il justifie de sa créance de 19.355, 95 €, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-8 du même code, que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours, et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été adressé par la commission de surendettement aux débiteurs le 12 juin 2024. Ces derniers ont adressé leur demande de vérification de créances par lettre datée du 21 juin 2024, leur demande est donc recevable.
Sur la réouverture des débats
Sur la créance de la société [3]
M. [G] [X] expose que seule la créance de 19.335,95 €, indiquée sur l’état détaillé des dettes, doit être retenue.
M. [G] [X] conteste la créance de 18.683,45 € et expose qu’il s’agit d’une dette contractée par son frère jumeau M. [G] [X].
La CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a écrit en indiquant qu’il s’agissait en réalité d’une créance de la société [3].
Il ressort des éléments du dossier que la société [3] n’a pas été convoquée, ni appelée dans la cause concernant M. [G] [X].
Il convient de préciser qu’une procédure de surendettement est actuellement en cours concernant M. [G] [X], le frère de M. [G] [X].
Il convient dans ces conditions de procéder à la réouverture des débats afin de :
— Convoquer la société [3] afin qu’elle justifie de sa créance et produise les contrats et offres de prêt contractés par M. [G] [X] et Mme [O] [P] épouse [X] ainsi que les offres de prêts concernant M. [G] [X], s’agissant de son frère, et l’épouse de ce dernier Mme [N] [Y] ;
— M. [G] [X] et Mme [O] [P] épouse [X] devront également produire les éléments contractuels en leur possession justifiant de leur dette et celle de M. [G] [X], frère de M. [G] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance de M. [G] [X] et Mme [O] [P] épouse [X] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats afin
— de convoquer la société [3] pour qu’elle justifie du principe et du montant de sa créance et produise les contrats et offres de prêt contractés par M. [G] [X] et Mme [O] [P] épouse [X] ainsi que les offres de prêts concernant M. [G] [X], frère du débiteur, et Mme [N] [Y], son épouse ;
— que la société [3] puisse apporter toutes observations sur l’argumentation du débiteur quant à la contestation de la créance d’un montant de 18.683,45 €, celle-ci étant une dette de M. [G] [X], son frère, et de l’épouse de ce dernier, Mme [N] [Y] ;
— que M. [G] [X] et Mme [O] [P] épouse [X] produisent les éléments contractuels en leur possession concernant leur dette et celle de M. [G] [X], frère du débiteur ;
RENVOIE à l’audience du 19 juin 2025 à 9h00 ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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