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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
39H
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01168 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CTXE
AFFAIRE : [I] [C]-[L] C/ [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]-[L]
née le 24 Juin 1980 à [Localité 6], domiciliée : chez , [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SAS LAGRANGE ET ASSOCIES représentée par Maître Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X]
née le 06 Août 1986 à [Localité 3], domiciliée : chez , [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Le 1er novembre 2020, Mesdames [I] [C] [L] et [O] [X], infirmières libérales, ont signé un contrat d’exercice en commun avec partage des frais.
L’accord a prévu notamment :
— Que la patientèle est commune ;
— Que chacune des infirmières dispose d’un cabinet distinct :
— Pour Madame [C]-[L], celui implanté à [Localité 10],
— Pour Madame [O] [X], celui implanté à [Localité 9],
Alléguant des comportements harcelants, Madame [O] [X] a informé Madame [I] [L] de son départ avec un préavis de 6 mois par un courrier recommandé en date du 30 septembre 2022.
Chacune a déposé une plainte déontologique auprès du Conseil de l’ordre des infirmiers de Loire-Atlantique Vendée, puis l’a retirée.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, Madame [O] [X] a mis fin de manière anticipée au préavis de 6 mois et ce à compter du 1er février 2023.
Prétendant que Madame [O] [X] a commencé avec Madame [F] [S] un exercice commun à compter du 1er février 2023 au cabinet de POIROUX et que la clause de non-concurrence était violée, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, Madame [I] [C] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne Madame [O] [X] aux fin de constatation de la résiliation du contrat d’exercice en commun avec partage des frais et indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [I] [C] [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 815, 1103, 1104, 1240 et 2238 du Code civil, L1110-8, R4312-25, R4312-61 et R4312-74 du Code de la Santé publique, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer la demande de Madame [I] [C]-[L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Constater les dispositions du Contrat d’exercice en commun en date du 1 er novembre 2020 stipulant :
— Article 3, l’existence d’une patientèle commune constituant une indivision entre les signataires,
— Article 13, l’existence d’une clause de non concurrence convenue entre les signataires prévoyant en cas de retrait d’un cocontractant l’interdiction d’installation en tant qu’infirmier libéral sur un périmètre incluant notamment les communes de [Localité 9] et [Localité 10] pendant une durée de 5 (cinq) ans,
— Constater la violation de ces dispositions par Madame [O] [X],
— dans le cadre du non-respect des règles de sortie d’indivision,
— dans le cadre du non-respect des dispositions sur la non-concurrence,
— Constater l’appropriation correspondante par Madame [O] [X],
— Constater la résiliation conséquente par Madame [O] [X] du contrat d’exercice en commun avec partage des frais signé le 1 er novembre 2020 ;
— Condamner Madame [O] [X] à payer à Madame [I] [C]-[L] la somme de 13500 euros au titre de la sortie illégitime de la situation d’indivision sur la patientèle commune ;
— Condamner Madame [O] [X] à payer à Madame [I] [C]-[L] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à l’absence de respect de la clause de non concurrence et du détournement de patientèle ;
— Condamner Madame [O] [X] à payer à Madame [I] [C]-[L] la somme de 15000 euros au titre du préjudice moral et psychologique, de l’atteinte à son image personnelle et professionnelle vis-à-vis des patients ;
— Condamner Madame [O] [X] à payer à Madame [I] [C]-[L] la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Bernard LAGRANGE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Madame [O] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 815 du Code civil, L.1110-8, R4312-25, R4312-10 R4312-3 et suivants du code de la santé publique, de :
— JUGER Madame [O] [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
— CONSTATER que la rupture du contrat par Madame [O] [X] est intervenue conformément aux dispositions contractuelles et en respect des dispositions du Code de la santé publique.
— DEBOUTER Madame [I] [L] de toutes ses demandes indemnitaires aussi infondées que formulées de pure mauvaise foi.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [I] [L] à payer à Madame [O] [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [I] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs :
Sur l’appropriation fautive de droits dans une indivision professionnelle
L’article 3 du contrat d’exercice en commun avec partage des frais stipule que la patientèle est commune.
Chaque infirmière intervenait auprès des mêmes patients et percevait les honoraires afférents aux actes effectués.
Il existait ainsi une indivision sur la patientèle commune de Mesdames [I] [C] [L] et [O] [X].
Si les stipulations de l’article 9.2 RETRAIT n’impose à l’infirmière sortant que le respect d’un préavis de 6 mois, les dispositions légales relatives au partage de l’indivision n’en sont nullement évincés.
Par conséquent, tant madame [I] [C] [L] que madame [O] [X] peuvent demander à sortir de cette indivision et donc solliciter un partage de celle-ci, en application de l’article 815 du code civil.
Madame [O] [X] avait donc la liberté de quitter l’indivision.
Il appartient à Madame [I] [C] [L] de rapporter la preuve de sa créance au titre du droit de présentation sur la patientèle du cabinet.
A la suite des courriers adressées par Madame [O] [X] aux patients du cabinet leur demandant de choisir leur infirmière suite au retrait de celle-ci du contrat d’exercice en commun avec partage de frais, un certain nombre de patients ont choisi de poursuivre les soins avec Madame [O] [X].
Selon les usages de la profession la valeur de la patientèle correspond à une fourchette comprise entre 20% et 30% de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années.
Pour autant, le tribunal ignore la part de la patientèle restée attachée à Madame [I] [C] [L].
Dans ces conditions, Madame [I] [C] [L] ne pourra qu’être déboutée de sa prétention formulée au titre « de la sortie illégitime de la situation d’indivision sur la patientèle commune ».
Sur l’installation fautive dans le périmètre de la clause de non concurrence
L’article Article 13 – NON CONCURRENCE ET LOYAUTE du contrat d’exercice en commun avec partage des frais est ainsi rédigé :
« En cas de départ (retrait ou exclusion) d’un(e) co-contractant(o) entraînant la cession de sa patientèle, celui/celle-ci s’oblige, sauf accord écrit de son ou ses co-contractant(s), à ne pas pratiquer son art à titre libéral sous quelque forme que ce soit y compris à titre bénévole :Pendant une période de 5 ans dans une zone géographique où il/elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmier ou les infirmiers co-contractant(s).
Cette zone est fixée d’un commun accord à un rayon de 15 kms ou couvre les communes de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 11]….
Dans l’hypothèse où le/la co-contractant(e) n’aurait pas cédé sa patientèle, il conserve sa liberté d’installation et peut notamment continuer à exercer sa profession auprès de sa patientèle propre.
Toutefois, il/elle s’interdit de tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de patientèle des infirmier(e)s cocontractant(e)s conformément à l’article R.4312-82 du Code de la santé publique. »
Il ressort des dispositions claires et précises de l’antépénultième alinéa de l’article 13 que le co-contractant qui n’a pas cédé sa patientèle, comme c’est le cas en l’espèce de madame [O] [X], conserve sa liberté d’installation et peut notamment continuer à exercer sa profession auprès de sa patientèle propre.
Cette clause ne s’applique pas à la situation où une partie « aurait dû céder sa quote-part de droit sur sa patientèle » comme le prétend Madame [I] [C] [L].
Sur la distribution litigieuse de formulaires de libre choix constitutive d’un détournement de patientèle
Chaque patient dispose de la liberté de choisir son praticien, principe qualifié de fondamental à l’article L.1110-8 du code de la santé publique.
Le principe de la confraternité entre infirmier aurait dû conduire Madame [O] [X] a rédigé un courrier commun avec Madame [I] [C] [L] pour solliciter le choix des patients de leur infirmier.
Pour autant, compte tenu de la conflictualité existante entre eux, l’envoi aux patients du cabinet par Madame [O] [X] seule ne constitue pas, dans ces circonstances, un comportement fautif.
Madame [I] [C] [L] ne caractérise pas que Madame [O] [X], indépendamment de ce courrier rédigé par elle seule, ait adopté des manœuvres tendant à capter la patientèle du cabinet infirmier.
Dès lors, la prétention de Madame [I] [C] [L] au titre de dommages et intérêts relatifs à l’absence de respect de la clause de non-concurrence et du détournement de patientèle doit être rejetée.
Sur le préjudice moral et psychologique, de l’atteinte à son image personnelle et professionnelle vis à vis des patients
Si Madame [I] [C] [L] développe au sein de ses conclusions son préjudice professionnel, elle ne consacre que 8 lignes à son préjudice moral et psychologique, de l’atteinte à son image personnelle et professionnelle vis à vis des patients alléguant être « confrontée, au quotidien, à l’incompréhension des patients sur ce qu’ils interprètent comme son « départ ».
Madame [I] [C] [L] ne produit aucune pièce tendant à accréditer ce qu’elle affirme, notamment des témoignages de patients par exemple.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que la débouter de sa prétention au titre de ce préjudice.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [I] [C] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [X] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Madame [I] [C] [L] devra payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3500 euros.
Madame [I] [C] [L] sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [C] [L] de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNE Madame [I] [C] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [I] [C] [L] à verser à madame [O] [X] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Madame [I] [C] [L] de sa prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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