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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 mars 2026, n° 24/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07925 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR5Y
NAC : 72A
Jugement Rendu le 26 Mars 2026
FE Délivrées le :
________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DES DOGES situé, [Adresse 1] et, [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE, [Localité 1] ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 23.486.519, 79 euros, dont le siège social est, [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529196412
représenté par Maître Nadia MOGAADI, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. IRLF, Société par actions simplifiée, au capital de 5 895 970, 00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 882 956 782, dont le siège social est, [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS IRLF est propriétaires des lots 2, 12, 14 et 25 dépendant de la copropriété CARRE DES DOGES située, [Adresse 1] et, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Par assignation en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires CARRE DES DOGES, représenté par son syndic la SAS IMMO DE France, [Localité 1] ILE DE FRANCE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 696 du code de procédure civile et l’article 700 du code de procédure civile
condamner SAS IRLF à lui payer les sommes suivantes : .18.777,40 euros au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2024 inclus, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 sur la somme de 7.933,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
. 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SARL IRLF aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS IRLF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 22 janvier 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Par conclusions de ésistement notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires CARRE DES DOGES a indiqué que la SAS IRLF avait entièrement réglé la dette visée dans l’assignation ; que dans ces conditions, il entendait se désister de son instance.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 3 juillet 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.
La SAS IRLF, n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 et PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du présent jugement
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires CARRE DES DOGES à l’encontre de la SAS IRLF
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la défenderesse
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
DIT QUE, sauf meilleur accord des parties, le syndicat des copropriétaires CARRE DES DOGES supporte les dépens de l’instance.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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