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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMQ
Copie executoire à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [U], [K] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010617 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [O] [Z] [J], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (67),
et de
Madame [S] [U] [K] [E], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [J] et de Madame [S] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective tendant au report des effets du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [J] et Madame [S] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [S] [E] tendant à ce qu’il lui soit attribué la jouissance du domicile conjugal jusqu’à sa vente ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [S] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [O] [J] et Madame [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [F] [K] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [S] [E] à la remise du passeport de l’enfant sous astreinte ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent suivre l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [O] [J] ;
ACCORDE à Madame [S] [E] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [Adresse 13] situés [Adresse 7] à [Localité 12] (Tél ; 09 84 56 42 76) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Monsieur [O] [J] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— les deuxième et quatrième samedi de chaque mois,
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [E] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Madame [S] [E] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Monsieur [O] [J] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [E] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Monsieur [O] [J] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Madame [S] [E] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées;
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMQ
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de six mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
CONSTATE que Monsieur [O] [J] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [K] [M] [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (67) ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au Procureur de la République pour une éventuelle saisie du Juge des enfants ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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