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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 16 janvier 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04908 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63WL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 20 Août 1968, demeurant [Adresse 2] En sa qualité de bailleur – [Localité 6]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
né le 31 Janvier 1971 à SENEGAL, demeurant [Adresse 3] En sa qualité de locataire – [Localité 5]
non comparant
Monsieur [E] [T]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 février 2012, M. [F] [Y], représenté par sa mandataire, la société Cabinet Auriol, a donné à bail à M. [L] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 9] pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 25 février 2012, M. [E] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
M. [F] [Y] a fait signifier à M. [L] [S] par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.810,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 21 août 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 et 27 août 2025, M. [F] [Y] a fait assigner M. [L] [S] et M. [E] [T], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— refuser d’accorder tout délais de grâce au locataire ; et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,
— condamner à titre provisionnel solidairement M. [L] [S] et M. [E] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 16 juillet 2025, soit la somme de 6.668,55 euros avec intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse),
— condamner solidairement M. [L] [S] et M. [E] [T] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, M. [F] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 7.849,39 euros, selon décompte en date du 4 novembre 2025, terme de novembre inclus.
Cité à domicile, M. [L] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
M. [E] [T], cité dans les termes de l’article 659 du [7] de procédures civile n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 22 février 2012 contient une clause résolutoire (article 18 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 août 2024, pour la somme en principal de 1.810,21 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 17 octobre 2024.
M. [L] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [L] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
En application de l’acte de cautionnement, M. [E] [T] est solidairement tenu avec M. [L] [S] du paiement des loyers, des charges et des indemnités d’occupation. La durée du cautionnement est fixée à celle du bail, outre un renouvellement tacite, soit jusqu’au 24 février 2018.
L’arriéré locatif est constitué au 1er avril 2024, en l’état des pièces versées au débat. Les demandes formulées à l’encontre de M. [E] [T], mal fondées, seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [L] [S] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 780,21 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner M. [L] [S] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [L] [S] reste devoir, après déduction de la régularisation au titre de la taxe d’ordures ménagères non justifiée (360,79 euros) et du versement d’un montant de 1.000 euros effectué le 6 novembre 2025, la somme de 7.849,39 euros, à la date du 4 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre inclus.
Pour la somme au principal, M. [L] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [L] [S] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 7.849,39 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.810,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle M. [L] [S] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2012 entre M. [F] [Y] et M. [L] [S] concernant le logement, situé [Adresse 4], dans le premier arrondissement de [Localité 9] sont réunies à la date du 17 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [F] [Y] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [E] [T] ;
CONDAMNE M. [L] [S] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent quatre-vingt euros et vingt et un centimes (780,21 euros) à ce jour, à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à M. [F] [Y], à titre provisionnel, la somme de sept mille huit cent quarante-neuf euros et trente-neuf centimes (7.849,39 euros) décompte arrêté au 4 novembre 2025 incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.810,21 euros à compter du 16 août 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [S] à verser à M. [F] [Y] une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La Présidente
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