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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 21/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00009
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 21/00762
N° Portalis DB2R-W-B7F-DJB4
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] veuve [F]
née le 03 Octobre 1937 à [Localité 11]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W]
né le 30 Octobre 1959 à [Localité 15] (ESPAGNE),
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2] (SUISSE),
Madame [O] [X] épouse [W]
née le 23 Décembre 1956 à [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2] (SUISSE),
tous représentés par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 15 Mai 2024,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] veuve [F] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 13] Lieudit sis [Adresse 1] [Adresse 14] » cadastrée Section [Cadastre 10] acquise le 18 avril 1966. Elle a fait édifier sur ce terrain un chalet qui constitue sa résidence secondaire.
Monsieur [N] [W] et madame [O] [X] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) sont propriétaires depuis 1989 d’un chalet édifié sur une parcelle voisine de celle de madame [F].
La parcelle de madame [F] bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds des époux [W] pour accéder au chalet, servitude détaillée dans son titre de propriété du 18 avril 1966 comme suit : « et le droit, pour l’acquéreur et ses ayants-droits futurs et à titre de servitude, au profit de la parcelle n°[Cadastre 5] présentement vendue, d’utiliser, par tous moyens et au même titre que d’une voie publique, le chemin d’une largeur de trois mètres, en cours d’aménagement par les venderesses, sur les parcelles cadastrées section B sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] leur appartenant, et le long de la limite nord-est du n°[Cadastre 4] et de la limite Est du n°[Cadastre 6] ».
L’acte d’achat des époux [W] reprend le rappel de cette servitude passive en des termes identiques.
Au cours de l’année 2018, les époux [W] ont posé une barrière en limite de servitude.
Par assignation en date du 6 juillet 2018, madame [F] a assigné les époux [W] en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de retrait de la barrière et de remise en l’état antérieur aux travaux réalisés sur leur propriété.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE a notamment « ordonné à M. [N] [W] et Mme [O] [W] née [X] de procéder dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à l’enlèvement partiel des barrières qu’ils ont fait poser pour délimiter l’assiette du passage sur la limite de leur terrain, d’une part sur une distance de 3 mètres à partir de la voie publique afin de faciliter l’entrée dans le chemin et d’autre part de manière à élargir le rayon de braquage dans le virage du chemin d’au moins 50 centimètres afin de faciliter la trajectoire, notamment pour tenir compte de l’angle que forme la limite divisoire avec le fonds voisin ».
Après appel interjeté le 31 janvier 2019, par arrêt rendu le 12 décembre 2019 la Cour d’appel de CHAMBERY a confirmé partiellement l’ordonnance de référé, mais statuant à nouveau, a « condamné monsieur [N] [W] et madame [O] [X] épouse [W] à rétablir sans délai l’assiette de la servitude de passage définie à l’acte authentique du 18 avril 1966, dans l’intégralité de sa largeur de 3 mètres, au profit de la parcelle sis lieudit [Adresse 14] sur la commune de Samoens cadastrée section B n°[Cadastre 9] ».
Par assignation notifiée le 13 juillet 2021 à l’étranger, madame [F] a assigné les époux [W] aux fins de remise en état de la servitude de passage et d’indemnisation pour les préjudices subis.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
Par jugement avant dire droit en date du 12 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal a tranché les demandes, à l’exception de celle de Madame [F] relative à l’aménagement de la servitude en tout venant et des demandes accessoires.
Sur la prétention relative à l’aménagement de la servitude, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure de consultation confiée à Monsieur [G] avec pour mission, après s’être rendu sur place, les parties dûment convoquées :
— de déterminer s’il existe, en raison de la nature du sol, un risque d’embourbement impliquant une circulation difficile sur la servitude,
— en cas de risque d’embourbement, de déterminer la nature des aménagements à réaliser à moindre coût à même de permettre une circulation normale en toute condition météorologique,
— faire toute observation utile.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 23 septembre 2025. Il conclut à la possibilité de risque d’embourbement, propose 3 types d’aménagements pour y remédier, et précise que la solution en gravier stabilisé avec géotextile lui apparaît être la plus économique et la plus appropriée pour un coût arrondi aux alentours des 10 000 euros.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
Pour rappel, Madame [F] demande la condamnation des époux [W] à la remise en état de la servitude de passage dont son fonds, cadastré B n°[Cadastre 5], bénéficie aux termes de son acte de propriété établit le 18 avril 1966, sur les propriétés des consort [W] cadastrées B [Cadastre 8] (anciennement n°[Cadastre 4]) et [Cadastre 7] (anciennement n°[Cadastre 6]), telle qu’elle était antérieurement aux travaux réalisés en 2017, par la mise en place du tout-venant stabilisant le chemin sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Les époux [W] s’y opposent.
MOTIFS
Sur la demande relative à la stabilisation du chemin
Aux termes du jugement avant dire droit, le tribunal a d’ores et déjà considéré :
— que madame [F] ne produisait aucune preuve à même d’établir que le « tout venant » avait été recouvert de gazon avec le temps et qu’il était dès lors impossible en l’état des pièces versées au débat d’affirmer que l’aménagement réalisé était en tout-venant.
— que de même, le libellé de la servitude ne permettait pas de définir un type d’aménagement obligatoire et précis et donc, d’imposer au fonds servant une réfection de la servitude en tout-venant,
— que néanmoins, plusieurs pièces versées par les deux parties montraient un terrain de nature à favoriser l’embourbement,
— qu’en l’état il était impossible d’établir si des embourbements pouvaient avoir actuellement lieu dans certains conditions climatiques en raison de la nature du sol,
— que cet élément était central dans le présent débat puisqu’au regard du libellé de la servitude indiquant qu’elle doit pouvoir être empruntée « au même titre qu’une voie publique », il est capital qu’une circulation normale soit possible sur l’assiette de servitude,
— qu’ainsi des risques d’embourbement dans certaines conditions climatiques seraient incompatibles avec une utilisation « au même titre qu’une voie publique » de la servitude,
— qu’il serait dès lors possible d’imposer au fonds servant un aménagement, quel qu’il soit, à même d’éviter ces risques d’embourbement et de permettre une circulation normale sur l’assiette de la servitude.
Il résulte des conclusions de la consultation qui n’ont pas fait l’objet de nouvelles écritures de la part des parties, que le risque d’embourbement est possible.
Par conséquent, il convient d’imposer au fonds servant un aménagement à même d’éviter ces risques d’embourbement et de permettre une circulation normale sur l’assiette de la servitude.
Les demandeurs sollicitent la mise en place d’un tout-venant stabilisant le chemin.
Cette modalité est la solution préconisée par l’expert consultant comme étant la solution la plus économique, et la plus appropriée.
Les époux [W] seront donc condamnés à procéder aux aménagements préconisés par l’expert sur toute la longueur de la servitude, soit sur 53 mètres de long et 3 mètres de large, selon les modalités décrites dans la solution 1 intitulée « gravier stabilisé avec géotextile », comprenant la préparation du terrain et la fourniture et pose du gravier, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de la situation conflictuelle n’ayant pas évolué depuis plusieurs années en dépit d’une décision en référé, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 6 mois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W] succombent principalement. Ils seront donc condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la SARL Ballaloud et Associés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [W] seront condamnés à payer à Madame [V] [H] veuve [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [N] [W] et madame [O] [X] épouse [W], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder aux aménagements préconisés par l’expert sur toute la longueur de la servitude, soit sur 53 mètres de long et 3 mètres de large, selon les modalités décrites dans la solution 1 intitulée « gravier stabilisé avec géotextile » , comprenant la préparation du terrain et la fourniture et pose du gravier,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard au-delà du délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] et madame [O] [X] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL BALLALOUD et Associés,
CONDAMNE monsieur [N] [W] et madame [O] [X] épouse [W] à payer à Madame [V] [H] veuve [F] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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