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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 19 mars 2026, n° 22/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2026
N° RG 22/03424 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVIY
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [C], [M], [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Juin 2022 reçu au greffe le 21 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Copie exécutoire à la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte en cas de péril imminent (SPI) du 9 mars au 1er juillet 2021, puis sous la forme d’un programme de soins jusqu’au 7 mars 2022, au sein du Centre Hospitalier de [Localité 2], après avoir fait l’objet d’une prise en charge aux urgences psychiatriques du Centre Hospitalier de [Localité 2] le 9 mars 2021.
Par exploit d’huissier du 13 juin 2022, Madame [V] a assigné le Centre Hospitalier de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de cette mêmee ville aux fins de solliciter, du fait selon elle de l’irrégularité du placement à l’isolement et sous contention et de l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement dont elle a fait l’objet, l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par conclusions notifiées les 14 février 2023 puis par conclusions du 28 mai 2024, Madame [V] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 126-3 et suivants du code de procédure civile, d’une nalité (QPC).
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 septembre 2023, renvoyé l’affaire à l’audience tenue le 29 février 2024 par la formation collégiale afin qu’il soit statué sur la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitution soumise par la demanderesse.
Aux termes d’un jugement rendu en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Madame [C] [V] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021, 12 du code de procédure civile, de :
— constater l’irrégularité de son placement à l’isolement et sous contention à compter du 8 mars 2021,
— condamner le Centre Hospitalier de [Localité 2] à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— constater l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement à compter du 8 mars 2021.
— condamner le Centre Hospitalier de [Localité 2] à lui payer les sommes de :
40.000,00 € pour le préjudice causé par sa privation de liberté d’aller et venir
20.000,00 € en raison de l’administration de traitements sous la contrainte
2.880,00 € en réparation de son préjudice financier.
4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— constater l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Le centre hospitalier de Versailles demande au Tribunal, dans ses dernières écritures échangées le 12 décembre 2024 visant les dispositions des articles L.3212-1 et suivants, R.3211-24 et suivants du code de la santé publique, de :
— dire et juger que la mesure dont Madame [V] a fait l’objet du 9 mars 2021 au 7 mars 2022 d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques, puis d’un programme de soins, est régulière ;
— débouter Madame [V] de toute demande indemnitaire;
— débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condemner Madame [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice lié à la privation de la liberté à une somme qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ;
— rejeter les autres demandes indemnitaires;
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée 7 janvier 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les textes applicables au cas d’espèce
Madame [V] fait valoir que sont applicables les dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 24 janvier 2022. Elle souligne que cet article a été modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable sans qu’il soit besoin d’attendre un décret d’application et que cet article dans ses nouvelles dispositions avait vocation à s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la loi et au plus tard le 1er janvier 2021.
Le Centre Hospitalier de [Localité 2] soutient l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. L.3222-5-1 II du code de la santé publique dans sa version en vigueur du
16 décembre 2020 au 24 janvier 2022. Il expose que les modalités de l’information du juge des libertés et de la détention prévue par cette loi devaient, pour pouvoir être appliquées, faire l’objet d’un décret d’application comme mentionné dans l’article et que le décret d’application N° 2021-537 correspondant qui a introduit les articles R.3211-31 et suivants du code de la santé publique a été publié au journal officiel le
2 mai 2021, son entrée en vigueur étant prévue le lendemain, soit le 3 mai 2021.
*****
Il convient de relever que la juridiction de céans a, aux termes du jugement de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité rendu le 12 septembre 2024, statué sur ce point et jugé que le fait que le décret visé à l’article L.3222-5-1 II ne soit entré en vigueur que le 3 mai 2021, soit postérieurement à l’hospitalisation de Madame [V], ne rendait pas pour autant l’article L.3222-5-1 inapplicable au litige.
Dès lors, sont applicables à la présente affaire les dispositions de L.3222-5-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 24 janvier 2022 ainsi rédigé :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.- La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
Sur la régularité des mesures prises par le centre hospitalier de [Localité 2]
— Madame [V] soulève l’irrégularité tant de son placement à l’isolement et sous contention et que de la mesure de soins sans consentement à compter du 9 mars 2021.Elle fait valoir qu’elle a été placée sous contention à son arrivée aux urgences dans la soirée du 8 mars 2021 alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucune décision de soins sans consentement, la décision d’admission complète n’ayant été prise que postérieurement et donc tardivement. Elle affirme qu’il n’existe aucune décision motivée d’un psychiatre qui ait prononcé et maintenu ses mesures de contention et d’isolement.
Elle relève qu’elle n’a pas été informée du fait qu’elle pouvait saisir le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir la levée de la mesure d’isolement et de contention.
Elle met en exergue que si la cour d’appel de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation, elle a toutefois retenu l’irrégularité de la décision d’admission en raison de son caractère tardif.
Enfin, elle constate que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sont très insuffisamment motivées et ce, d’autant plus pour une mesure de soins dans le cadre du péril imminent.
— Le centre hospitalier de [Localité 2] conteste toute irrégularité. Il précise que la décision d’admission du 9 mars 2021 est régulière et non tardive étant précisé que Madame [V] n’a été hospitalisée qu’à compter du 9 mars 2021 et non du 8 mars 2021 comme l’a indiqué par erreur le président de la cour d’appel de Versailles dans son ordonnance du 31 mars 2021.
Il répond que la décision d’admission est suffisamment motivée. Dans ces conditions, il constate la régularité des mesures de contention et de placement à l’isolement prises à l’encontre de Madame [V] entre le début de son hospitalisation et la décision d’admission intervenue le soir même. Il fait état de la situation d’urgence et du caractère nécessaire et proportionnée de la mesure de contention sur décision motivée d’un psychiatre lors de l’admission de Madame [V] et du fait que les mesures de contention et d’isolement lors du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement ont été motivées par les symptômes constatés par les différents certificats médicaux établis.
Il conteste l’application des dispositions l’article L3222-5-1 II du Code de la Santé Publique.
Il souligne le caractère suffisamment précis des décisions de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
*****
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [V] a été admise aux services des urgences somatiques du centre hospitalier de [Localité 2] le
9 mars 2021 à 3H14 et non le 8 mars 2021 comme indiqué par erreur par la cour d’appel de Versailles dans le cadre de son ordonnance rendue en date du 31 mars 2021. Madame [V] a été placée à l’isolement du 9 au 19 mars 2021 et sous contention du 9 au 13 mars 2021 puis à nouveau à l’isolement à compter du 26 mars 2021.
Le certificat d’admission a été signé le 9 mars 2021 à 22h00, soit postérieurement au placement à l’isolement et sous contention de Madame [V].
La mesure de soins a, par la suite, été reconduite sous forme d’autorisation complète jusqu’au 2 juillet 2021, date de la mise en place d’un programme de soins qui a pris fin le 7 mars 2022.
Dans le cadre de cette affaire, plusieurs décisions ont été rendues.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a :
— rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la décision d’admission en relevant « il ressort des éléments du dossier que Madame [V] a été hospitalisée sans consentement à partir du 9 mars 2021 le certificat médical ayant été rédigé à 22 heures. La décision d’admission doit se fonder sur la base d’un avis médical qui n’a eu lieu que le soir, à la suite immédiate de cet examen médical et, même si les formalités administratives ont commencé dès 12h, il n’y a pas d’irrégularité à ce titre »,
— rejeté l’exception de nullité tirée de non-respect de la procédure d’isolement en l’absence de qualification d’un grief suffisant « puisque les soins permettent d’avoir une patiente plus calme, alors qu’elle était en « état délirant avec comportement hétéro agressif, agitation psychomotrice… discours inadapté à thématique mystique et sexuel », et «de persécution », alors qu’elle paraît calme et posée aujourd’hui ». Il a également été relevé que « les conditions ayant présidé à cette mesure extrême sont détaillées dans un tableau versé au débat, avec mention du professionnel, date et heure, soit une traçabilité, et informations relative à la motivation, soit le dommage imminent pour le patient ou pour autrui, manifeste dans les certificats médicaux, ainsi que des observations permettant de connaitre les raisons relatives à ce dernier recours »,
— ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Suite à l’appel interjeté par Madame [V], la cour d’appel de Versailles a, par décision en date du 31 mars 2021 :
— retenu une irrégularité compte tenu de la tardiveté dans l’élaboration du certificat médical 24 heures après l’hospitalisation de Madame [V] en retenant (de façon erronée) une date d’entrée au 8 mars 2021. Néanmoins, elle a considéré qu’il n’était pas relevé que cette irrégularité ait portée atteinte aux droits de la patiente. La cour a, en effet, précisé que « le certificat médical, qui est bien signé par un médecin extérieur à l’hôpital s’agissant du docteur [G], médecin de SOS médecins 78, mentionne avec précision les raisons de la nécessité d’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [V] (…). Il est corroboré par les certificats médicaux des 10 et 12 mars 2021 des docteurs [J] et [X]. Madame [C] [V] a été en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’hospitalisation sans consentement qui était envisagée, à l’occasion de chaque examen médical, tels que cela ressort des différents certificats médicaux. Elle a également été en mesure de faire des observations et s’est vue notifier ses garanties, ses droits et ses voies de recours lorsque la décision d’admission par le directeur d’établissement a été prise »,
— rejeté l’exception de nullité tirée du non-respect de la procédure d’isolement en relevant notamment « l’hôpital verse aux débats le registre « isolement et contentions » pour les périodes litigieuses. Il est mentionné dans ce registre le début et la fin de la mesure, le numéro d’identification de la patiente, la prescription en cours, la date de la prescription avec le nom du médecin prescripteur, si la chambre est ouverte ou fermée avec la mention des horaires, le nom et le prénom des IDE avec leurs heures des surveillances médicales, ainsi que les conditions d’administration (…).Les divers certificats médicaux versés au dossier précisent les raisons de la nécessité de maintenir Madame [C] [V] en chambre de soins intensifs (…). L’isolement est de plus justifié depuis le 26 mars par le fait que Madame [C] [V] est atteinte de la Covid-19. La mesure d’isolement est donc justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui (…) et adaptée, nécessaire et proportionne au risque »,
— confirmé l’ordonnance du 19 mars 2021.
Par ordonnance datée du 8 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [V].
Les décisions de maintien en soins psychiatriques prises par la suite et versées au dossier apparaissent suffisamment motivées.
En l’état, aucune irrégularité des mesures prises par le centre hospitalier de [Localité 2] n’est rapportée, étant rappelé que Madame [V] a été admise le 9 mars 2021 à 3 heures 14 et que, dès lors, le certificat médical d’admission daté du 9 mars à
22 heures a été élaboré moins de 24 heures après son hospitalisation et ne peut donc être considéré comme tardif.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires de Madame [V].
Sur les demandes accessoires
Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à verser au centre hospitalier de [Localité 2] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée corrélativement de sa demande formulée à ce titre.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Condamne Madame [C] [V] aux entiers dépens ;
Condamne Madame [C] [V] à verser au centre hospitalier de [Localité 2] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [V] sa demande formulée à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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