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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DOMOSENIOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHGN
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
Société DOMOSENIOR
C/
[G] [Z]
Expédition délivrée le 28.05.2025
à la société DOMOSENIOR
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société DOMOSENIOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à monsieur [G] [Y], outre sa condamnation aux dépens, de payer à la société DOMOSENIOR les sommes suivantes :
— 1496,10 euros,
-5,85 euros au titre des frais accessoires,
-50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 janvier 2025 à monsieur [G] [Y] qui a formé opposition par lettre simple du 10 février 2025 adressée par mail.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des parties à l’audience, il convient, en application de l’article 1419 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de la société DOMOSENIOR.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2024 est non-avenue,
LAISSE les dépens à la charge de la société DOMOSENIOR ,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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