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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 23/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 23/01382 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YULK
N° Minute : 25/00677
AFFAIRE
[11] ([5])
C/
[O] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11] ([5])
Venant aux droits de la [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 juin 2018, Madame [O] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 avril 2018 par le directeur de la [4] (ci-après : [5]), aux droits de laquelle vient l’Union de [8] (ci-après : [9]), et signifiée le 16 mai 2018, pour un montant de 930,08 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été radiée le 9 septembre 2022, faute de production de la contrainte et de son acte de signification par l’opposante, puis rétablie à la demande de l’URSSAF le 11 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L’URSSAF, venant aux droits de la [5], demande au tribunal, aux termes de l’assignation délivrée à Madame [S], de :
– voir statuer sur les motifs de l’opposition formée par Madame [S] ;
– valider la contrainte délivrée le 16 avril 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant s’élevant à 930,08 €, dont 866 € de cotisations et 64,08 € de majorations de retard ;
– condamner Madame [S] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Madame [S] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance en application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
– voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans conditions de garantie.
Dans des conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF soulève en outre à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion et défaut de signature.
En défense, Madame [O] [S], régulièrement citée à comparaître par acte en date du 9 décembre 2024 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il sera par ailleurs observé que l’URSSAF sollicite dans des conclusions déposées à l’audience l’irrecevabilité de l’opposition effectuée par Madame [S] mais, après examen des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié que ces conclusions aient été régulièrement communiquées à la défenderesse.
Par conséquent, ces conclusions ne seront pas prises en compte pour assurer le respect du principe du contradictoire et le tribunal ne sera tenu que par les seules demandes de l’URSSAF figurant dans l’assignation de Madame [S], et qui ont été rappelées ci-dessus.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposante à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 16 avril 2018 pour le montant de 930,08 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018, dont il est justifié pour un montant de 41,79 €, seront donc mis à la charge de Madame [S].
Sur les dépens
Madame [S], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 6 mai 2025, d’un montant de 35,78 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 4 juin 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 16 avril 2018 par le directeur de la [5], aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, pour un montant de 930,08 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018, d’un montant de 41,79 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [O] [S] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 6 mai 2025, d’un montant de 35,78 € ;
DÉBOUTE l'[10], venant aux droits de la [5], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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