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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. GLORIA MANSIONS I c/ [L]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03565 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6F4
Grosse délivrée
à Me BAUDIN Thierry
Copie délivrée
à
Monsieur [I] [L]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la résidence” GLORIA MANSIONS [Adresse 11]” représenté par son syndic en exercice le Cabinet BORNE&DELAUNAY dont le siège est sis [Adresse 3] agissant popursuites et diligences de son Président en exercie domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] est propriétaire du lot de copropriété n°35 dans l’immeuble dénommé GLORIA MANSIONS 1 sur la commune de [Localité 12] [Adresse 1]) [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GLORIA MANSIONS 1 représenté par son syndic le Cabinet BORNE et DELAUNAY, a donné assignation à Monsieur [I] [L] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, aux fins de paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 2913,93 € au titre des charges de copropriétés impayées selon décompte du 28 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 pour la somme de 2761,19 euros et de la présente assignation pour le surplus;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires GLORIA MANSIONS 1 a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’est opposé à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I] [L] .
Monsieur [I] [L] qui a comparu en personne a sollicité des délais de paiement, indiquant qu’il réglait 200 euros par mois depuis un an environ. Il a contesté le quantum des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date du 9/03/2023 démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment le relevé de compte versé en date du 28/08/2024 ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires font état d’un montant, déduction faite des frais de poursuite inutiles de 2809,93€ dû par Monsieur [I] [L] au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 28/08/2024.
En conséquence, Monsieur [I] [L] doit être condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 2809,93€ au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 28/08/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [I] [L] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire. En s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Monsieur [I] [L] commet une faute vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [L] à payer aux syndicats des copropriétaires des immeubles GLORIA MANSIONS 1 la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce compte tenu de la situation du débiteur qui a repris le réglement des charges depuis plusieurs mois il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [L] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires GLORIA MANSIONS 1 , le montant des frais non compris dans les dépens dont il a dû faire l’avance, de sorte que Monsieur [I] [L] sera condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivvée.
Selon l’article 515, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] somme de 2809,93€ au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 28/08/2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts;
ACCORDE à Monsieur [I] [L] des délais de paiement et l’autorise à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 124 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance.
PRECISE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière La Vice-présidente
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