Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU46
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[R] [K] [Y] [L]
C/
S.A. CCF – BANQUE DES CARAIBES
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [K] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Marine BARBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40192-2026-00051 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CCF – BANQUE DES CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le 5 mai 2026
1 CCC Me MIRA
1 FEX + 1 CCC SA CCF BANQUE DES CARAIBES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la SA CCF – BANQUE DES CARAIBES :
— prêt n°J004023366 (mensualité de 71,81 euros, date de fin de prêt, 03/03/2027),
— prêt n°J006737180 (mensualité de 182,36 euros, date de fin de prêt, 03/01/2029).
Par acte en date du 11 mars 2026, Monsieur [R] [L] a assigné la SA CCF – BANQUE DES CARAIBES en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, L314-20 et R631-3 du code de la consommation, aux fins de :
— déclarer le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN compétent,
— constater que sa situation financière précaire résulte de graves problèmes de santé,
— lui accorder la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement pour l’ensemble des crédits souscrits auprès de la CCF pour une durée de 24 mois,
— juger que les sommes dont le paiement est ainsi reporté ne produiront pas d’intérêts durant ce délai,
— ordonner qu’aucune inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ne soit effectuée au titre des échéances suspendues,
— ordonner à la SA CCF-BANQUE DES CARAIBES la remise de l’ensemble des documents contractuels et tableaux d’amortissement concernant les prêts dont la suspension est sollicitée,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, la SA CCF-BANQUE DES CARAIBES n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Par note en délibéré en date du 07 avril 2026, la juridiction a sollicité auprès du conseil de Monsieur
[R] [L] la communication des offres de prêts dont la suspension des échéances était sollicitée, le justificatif de son loyer et de ses ressources avant son arrêt de travail.
Des éléments ont été communiqués en réponse au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est observé, en liminaire, que la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN n’est pas sujette à caution.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la demande de suspension des échéances de crédit
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
La faculté offerte au juge d’ordonner la suspension prévue par le texte précité vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] produit une offre de crédit « Prêt confiance » souscrit auprès de la banque HSBC d’un montant de 3000 euros, qui ne correspond pas aux prêts souscrits auprès de la banque SA CCF – BANQUE DES CARAIBES, objets de la présente procédure.
S’agissant de ces prêts, il verse aux débats une copie d’écran « Mes prêts consommation, prêts en cours », ainsi qu’un courrier du 09 décembre 2025 de la banque CCF portant relevé annuel de ses prêts à la consommation.
A l’aune de ces éléments, il peut être auguré de ce que deux prêts ont été souscrits par le demandeur auprès de l’établissement bancaire. Pour autant, les références des prêts ne correspondent pas à celles figurant dans l’acte introductif d’instance.
De plus, Monsieur [R] [L], demandeur à l’instance, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas des offres de prêts, alors qu’il n’allègue pas ne pas les avoir signées.
En contemplation du défaut de production des contrats de prêt, il doit être considéré que la demande de suspension des échéances de ces prêts se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu, dès lors, à référé sur ce point.
Aucun délai de grâce ne pourra être accordé, en l’absence de justificatifs suffisants pour ces contrats.
II. Sur les autres demandes
— Sur la demande tendant à ce que soit ordonné qu’aucune inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ne soit effectuée au titre des échéances suspendues :
La demande principale de suspension d’échéances de prêts n’ayant pas prospéré, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point. A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l’obligation de déclaration à la Banque de France incombant aux établissements de crédits découlant de l’article L 752-1 du code de la consommation ne concerne que les incidents de paiement caractérisés. Les échéances suspendues ne peuvent être constitutives d’un tel incident. Il n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection d’ordonner, au surplus dans le cadre d’une instance en référé, qu’aucune inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ne soit effectuée à ce titre.
— Sur la demande tendant à ce que soit ordonné à la banque de remettre à Monsieur [R] [L] l’ensemble des documents contractuels et tableaux d’amortissement concernant les prêts dont la suspension des échéances est sollicitée :
Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de cette demande, pas davantage qu’il ne soutient ne pas avoir été en possession de documents contractuels qu’il a forcément signés (s’agissant des contrats de prêt a minima). Cette demande ne doit pas conduire à renverser le principe de la charge de la preuve tel qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile.
Au demeurant, dans le corps de son assignation, Monsieur [L] expose simplement que malgré plusieurs demandes, il n’a jamais reçu les tableaux d’amortissement, mais il n’évoque pas les contrats de prêt.
Au regard de ces observations, il doit être considéré que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [L], partie en demande des délais de grâce, supportera la charge des dépens.
Aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucune considération de la cause ne conduit à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
DEBOUTONS Monsieur [R] [L] de sa demande de délai de grâce au titre des deux contrats de prêts souscrits auprès de la SA CCF – BANQUE DES CARAIBES
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à ce que soit ordonné qu’aucune inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ne soit effectuée au titre des échéances suspendues, et tendant à ce que soit ordonné à la banque de remettre à Monsieur [R] [L] l’ensemble des documents contractuels et tableaux d’amortissement concernant les prêts,
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Sociétés
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Pension d'invalidité ·
- Carolines
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Secret professionnel ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Correspondance ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Professionnel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Suspension ·
- Contrat de crédit ·
- Courrier ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Expertise ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Cotisations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Délais ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.