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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE, S.A. MAIF |
Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHWZ
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
expédition conforme
délivrée le :
Me Enorah SELO
copie exécutoire
délivrée le :
Me Enorah SELO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A. MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE LITIGE
Le 26 mars 2023, [U] [M], né le [Date naissance 1] 2006, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait à l’arrière du cyclomoteur conduit par [Y] [I].
Transféré au Centre hospitalier de [Localité 2], le certificat médical établi le même jour par le Docteur [Z] relatait : « J’ai constaté les lésions suivantes :
Fracture patella comminutive gauche non déplacée nécessitant une prise en charge chirurgicale
Douleur à la palpation épineuse au niveau L1
Douleur à la palpation des 2 genoux, dermabrasions des 2 genoux
Limitation flexion douloureuse des 2 genoux
Douleur palpation thoracique antérieure au niveau 5-6 côtes droites et latérothoracique gauche
En conséquence : ITT 1 mois
Sous réserve de complications ultérieures ».
La moto de [Y] [I], de marque SHERCO et immatriculée [Immatriculation 1], était assurée auprès de la MAIF.
L’assureur a reçu la déclaration d’accident pour le compte de [U] [M] et offert une provision de 1 000 euros le 29 juillet 2023.
À la requête du père de [U] [M], alors mineur, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Quimper a ordonné une expertise judiciaire le 31 janvier 2024 désignant le Docteur [C] en qualité d’expert.
Le Docteur [C] a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2024.
Par une lettre officielle du 26 novembre 2024, le conseil de [U] [M] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de celui de la MAIF.
Ne parvenant pas à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, [U] [M] a assigné, par actes en date des 5 et 6 janvier 2025, la SA MAIF en sa qualité d’assureur de la motocyclette et la CPAM du Finistère, devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin de solliciter l’indemnisation de son entier préjudice, tel que résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 mars 2023.
Sur ces assignations, seule la SA MAIF a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La CPAM du Finistère, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat . Elle a adressé au conseil du demandeur le montant de ses débours provisoires au 12 janvier 2024 d’un montant de 14 700,60 euros.
**
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, [U] [M] demande à la juridiction
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-7 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Dr [C],
Et pour les causes sus énoncées,
Déclarer [U] [M] recevable et fondé en ses demandes,
Condamner la MAIF à payer à [U] [M] une somme totale de 40 760 euros décomposée comme suit :
150 euros au titre de l’assistance tierce personne,2 500 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,2 310 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déduire la provision versée par la MAIF (- 2 000 euros),
TOTAL : 38 760 euros (trente-huit mille sept cent soixante euros).
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes ou conclusions contraires,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de référé et les frais d’expertise,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU FINISTERE,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, la SA MAIF, demande au tribunal de :
Dire et Juger suffisantes et satisfactoires les offres présentées par la société MAIF dans le corps des présentes.
Débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Dépens comme de droit.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de la circulation, qui n’avaient pas, au moment des faits, la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Le fondement légal de la demande, la loi nº85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la MAIF étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de [U] [M] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les données de l’expertise amiable
Le rapport d’examen médical, déposé le 17 novembre 2024 par le Docteur [C], dont aucune des parties ne discute les conclusions, constitue une base valable d’évaluation des préjudices de [U] [M], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites.
L’expert a conclu que les lésions retenues sont en lien avec l’accident : « Il s’agit d’un polytraumatisme avec multiples contusions et dermabrasions et une fracture ouverte de la patella ayant nécessité un geste chirurgical; Complications précoces avec hématome et choc anaphylactique avec séjour en réanimation. En ce qui concerne les séquelles, on retiendra essentiellement une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche et quelques cicatrices ».
Il a évalué les préjudices, en résultant, comme suit :
Date de consolidation : 30/11/2023
Sur les postes de préjudices temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire Total du 26/03/2023 au 06/04/2023 et le 11/08/2023. De classe 3 du 07/04/2023 au 19/04/2023 De classe 2 du 20/04/2023 au 10/08/2023 et du 12/08/2023 au 30/09/2023 De classe 1 du 01/10/2023 au 29/11/2023. Arrêt de travail : [U] [M] n’a pas pu réaliser un stage prévu du 27/03/2023 au 07/04/2023. Souffrances endurées : 3,5/7 (trois et demi sur sept). Préjudice esthétique temporaire : 3/7 (trois sur sept) du 26/03/2023 au 25/05/2023 1,5/7 (un et demi sur sept) du 26/05/2023 au 30/09/2023 1/7 (un sur sept) du 01/10/2023 au 29/11/2023 Assistance par tierce personne avant consolidation : 5 heures par semaine durant la période de classe 3 du 07/04/2023 au 19/04/2023 Durant les périodes de classe 2, nécessité de transport assuré par la famille d’accueil.
Sur les postes de préjudices permanents après consolidation
DFP et AIPP : 8 % (huit pour cent) en lien direct et certain avec l’accident survenu le 26/03/2023. Assistance par tierce personne après consolidation : non nécessaire. Dépenses de santé futures : non nécessaires. Préjudice esthétique définitif : 1/7 (un sur sept). Préjudice d’agrément : décrit. Préjudice sexuel : non. Possibilité d’aggravation : non.
L’indemnisation des préjudices
L’évaluation doit intervenir, au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (16 ans et demi), de la consolidation (17 ans), de la présente décision (19 ans) et de son activité scolaire ou professionnelle, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Il doit être rappelé que le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue.
C’est sous le bénéfice de ces observations, que le préjudice corporel de [U] [M] sera évalué.
A- Les préjudices patrimoniaux
— Assistance tierce personne (ATP) provisoire
Le docteur [C] décrit le besoin en ATP comme suit
« Avant consolidation :
-5 heures par semaine durant la période de classe 3 du 07/04 au 19/04/2023.
— Durant les périodes de classe 2, nécessité de transport assuré par la famille d’accueil pour se rendre aux séances de kinésithérapie bi-hebdomadaire ».
**
[U] [M] sollicite la somme de 150 euros sur la base de 30 euros de l’heure.
La MAIF accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la demande.
Sur ce
Par ce poste, il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il échet de constater l’accord des parties sur le chiffrage de ce poste évalué par l’expert judiciaire.
La somme de 150 euros sera allouée à [U] [M] au titre de l’ATP.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
— Préjudice scolaire universitaire ou de formation
Le docteur [C] décrit la situation de la victime comme suit :
« Au moment de l’accident, [U] [M] était en formation à l’IBEP de [Localité 3]. Il déclare qu’il était en formation PREPA Avenir. La région Bretagne prend en charge financièrement la formation des jeunes ayant peu ou pas de qualification pour favoriser l’accès à l’emploi.
Dans ce cadre, il percevait dit-il 880 euros par mois et avec la mission locale il avait effectué des stages en entreprise.
Au moment de l’accident, il arrivait au bout de la période de six mois de formation. Il devait terminer par un stage chez Bouygues Télécom à débuter le lendemain de l’accident. Il devait y rester pour 15 jours rémunérés dit-il 14 € par jour.
(…) Actuellement, il n’a pas de projet professionnel. On demande ses centres d’intérêt professionnels : il aimerait bien être mécanicien ou électricien dans un garage ou dans le nettoyage automobile ».
**
[U] [M] sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de la somme de 2 500 euros expliquant que la perte d’une année scolaire ou de formation s’évalue entre 5 000 et 12 000 euros, et il considère que cet accident et ses suites lui ont fait perdre le bénéfice de sa formation qui lui aurait permis d’accéder plus facilement à un travail. Le préjudice correspond à la perte partielle d’une année pour déterminer ses choix d’orientation.
La MAIF s’oppose à cette demande expliquant qu’au moment de l’accident la victime terminait une période de six mois de formation et qu’aucune pièce ne vient démontrer un quelconque préjudice à ce titre.
Sur ce
Ce poste tend à réparer la perte d’année(s) d’étude consécutive à la survenance de l’accident, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une modification d’orientation, voire un renoncement à toute formation.
Aucune pièce n’est versée au débat, hormis l’attestation de madame [S] qui indique que [U] a dû renoncer à ses projets d’apprentissage. Le tribunal ignore tout de la formation suivie et si elle était qualifiante ou pas au moment de l’accident.
Néanmoins l’assureur, même s’il pointe à juste titre l’absence de pièces, il ne met pas en doute le fait que la victime terminait une formation et devait faire un stage chez Bouygues Telecom.
Le rapport d’expertise ne fait pas mention d’une impossibilité de suivre une formation jusqu’à la date de consolidation, mais il relate que l’accident a empêché [U] [M] d’accomplir son stage chez Bouygues Télécom. Il est rappelé son parcours difficile sur le plan familial et personnel. Cependant l’expert constate également qu’au jour de ses opérations, soit en novembre 2024, [U] [M] n’a pas de projet professionnel, mais « se verrait bien être mécanicien ou électricien dans un garage ou dans le nettoyage automobile ».
Il y a lieu de prendre en compte le préjudice résultant du fait d’avoir dû renoncer à faire stage suite à la formation qui était en cours au moment de l’accident, pour lequel [U] [M] devait percevoir la somme de 210 euros (15 jours x 14 euros/jour) et d’avoir perdu une chance de se projeter dans le domaine de la téléphonie.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants particuliers produits par [U] [M], au regard également de son parcours dans les suites de son accident, sans projet professionnel plus d’un an aprés l’accident, la perte de chance de bénéficier de sa formation qui lui aurait permis d’accéder plus facilement à un travail, du fait de l’accident avec une date de consolidation à plus de 8 mois de l’accident, peut être fixée à la somme de 600 euros.
La somme de 600 euros sera allouée à [U] [M] au titre de son préjudice de formation.
C- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le docteur [C] le définit comme suit :
« Du 26/03 au 06/04/2023 à [Localité 4] puis au Centre Hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] ainsi qu’une journée d’hospitalisation en ambulatoire le 11/08/2023 lors de l’ablation du matériel.
— De classe 3 du 07/04/2023 au 19/04/2023 correspondant à la période où la victime a nécessité, compte tenu de l’attelle et de la marche sous couvert de deux cannes, une aide importante dans les activités de la vie quotidienne.
— De classe 2 du 20/04/2023 au 10/08/2023 et du 12/08/2023 au 30/09/2023, période durant laquelle la victime marchait encore le plus souvent sous couvert d’une attelle et avec une canne.
— De classe 1 du 01/10/2023 au 29/11/2023, veille de la consolidation ».
*
[U] [M] sollicite la somme de 2 310 euros sur la base d’un taux horaire de 35 euros.
La MAIF ne conteste pas les périodes retenues par l’expert mais propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 euros soit la somme de 1 650 euros.
Sur ce
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire dont la durée n’est pas contestée.
Le taux horaire qui doit être retenu est celui offert par l’assureur au regard de la jurisprudence en fonction de l’âge de la victime et de son taux de handicap.
Classe IV : 13 jours à 25 € = 325 Classe III : 13 jours à 25 € x 50% = 162,50Classe II : 162 jours à 25 € x 25% = 1 012,50 Classe I : 60 jours à 25 € x 10% = 150
La somme de 1 650 euros sera allouée à [U] [M] au titre du DFT.
2- Les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 3,5/7, tenant compte de « la durée de l’hospitalisation initiale prolongée avec séjour en réanimation et de la longueur de la rééducation nécessaire »
**
[U] [M] sollicite la somme de 8000 euros au titre de son préjudice. Il relate la nature des opérations subies (ostéosynthèse), les piqûres d’anticoagulants au domicile, la reprise chirurgicale du fait de l’apparition d’un hématome avec complications (choc anaphylactique). Et il fait état d’une troisième opération pour le retrait de l’appareil d’ostéosynthèse et de longs soins de rééducation.
La MAIF propose une indemnisation à hauteur de la somme de 7000 euros.
Sur ce
Le poste de préjudice souffrances endurées permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert qui l’a évalué à 3,5/7, a retenu les douleurs en lien avec la durée de l’hospitalisation et la longueur de la rééducation. Il s’agit d’un préjudice allant de « modérée » à « moyen ». Il convient également de tenir compte de l’âge de [U] [M] et de sa situation personnelle (placé en famille d’acceuil).
En considération de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
3- Le préjudice esthétique temporaire
L’expert le détaille comme suit :
De 3/7 du 26/03/2023 au 25/05/2023, période durant laquelle la victime a marché sous couvert de cannes avec une attelle articulée au niveau du genou. De 1,5/7 du 26/05/2023 au 30/09/2023, période durant laquelle la victime a marché sous couvert d’une canne et présentait une cicatrice encore évolutive au niveau de son genou. De 1/7 du 01/10 au 30/11/2023 pour la cicatrice présente au niveau du genou et les discrètes cicatrices au niveau de la main.
[U] [M] sollicite la somme de 3 000 euros rappelant qu’il était âgé de 16 ans et demi au moment de l’accident et qu’il a dû porter une attelle pendant six mois avec une cicatrice au genou.
La MAIF propose d’indemniser ce poste par l’allocation de la somme de 800 euros.
Sur ce
Ce poste de préjudice correspond aux atteintes physiques, voire à une altération de l’apparence physique, subies par la victime avant la consolidation de son état.
Le préjudice est côté entre modéré et très léger.
Compte tenu de l’âge de [U] [M] et des conséquences de l’accident durant la période allant du mois de mars au mois de novembre 2023, sur le genou et sur les mains, il sera côté à hauteur de la somme de 1 500 euros.
D- Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Le déficit fonctionnel permanent
Le Dr [C] a retenu les séquelles suivantes : « Après la date de consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel évalué, compte tenu de la limitation douloureuse des amplitudes articulaires du genou, à 8 % (barème Concours médical) ».
**
[U] [M] demande une évaluation à hauteur de la somme de 2475 euros le point sur la base du référentiel indicatif qu’il nomme de « l’ENM 2024 », soit la somme totale de 19 800 euros tenant compte de son âge.
La MAIF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un point évalué à 2300 euros soit la somme globale de 18 400 euros.
Sur ce
Pour ce poste, il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La valeur du point à retenir est de 2475 euros. L’assureur n’explique pas en quoi il ne serait pas adapté à la situation de la victime.
Il convient donc d’allouer à [U] [M] la somme de 19 800 euros au titre de son DFP (2475x8%).
2- Le préjudice esthétique permanent (PEP)
L’expert a côté ce préjudice à 1/7 décrivant les conséquences comme suit :
Pour le genou : « On retrouve une cicatrice verticale sur 13 cm et une cicatrice ponctiforme au niveau du redon qui avait été mis en place. On note une amyotrophie au niveau du quadriceps gauche qui est visible à l’œil nu par rapport au côté droit. Le genou apparaît de volume à peu près similaire à celui du côté opposé ».
Pour les mains : « l’on retrouve plusieurs petites cicatrices au niveau du pouce et de la première commissure des deux mains. Les cicatrices sont punctiformes à droite et à gauche sauf une cicatrice de 3 cm fine, souple, non adhérente dans l’alignement de l’index gauche ».
**
[U] [M] sollicite la somme de 2 000 euros car les cicatrices sont visibles notamment l’été s’il porte un short.
La MAIF offre la somme de 1 500 euros au regard de la jurisprudence habituelle.
Sur ce
De 1/7 ce préjudice est qualifié de très léger. Au regard du siège des cicatrices, notamment le genou, souvent caché par le port du pantalon, l’offre de la MAIF est adaptée au préjudice subi.
Il convient donc d’allouer à [U] [M] la somme de 1500 euros au titre de son PEP.
3- Le préjudice d’agrément
Le docteur [C] reprenant les dires de la victime indique dans son rapport :
« La victime nous déclare qu’avant l’accident, elle pratiquait la moto, le kayak et un peu de foot. Il s’agissait d’activités de loisirs même si, d’après ses déclarations, la victime a fait partie un temps d’un club de kayak.
— [U] [M] déclare qu’il a des difficultés pour rester assis dans un kayak. Les séquelles présentées permettent cependant de pratiquer cette activité.
— En ce qui concerne la moto, il n’a pas encore réessayé, dit-il. La flexion de son genou devrait cependant lui permettre de remonter sur une moto mais avec probablement quelques difficultés pour la piloter correctement.
— En ce qui concerne le football pratiqué parfois en loisirs avec des amis, ce n’est pas un sport très indiqué compte tenu de la pathologie présentée ».
**
[U] [M] sollicite la somme de 3 000 euros faisant valoir qu’il ne peut plus faire de kayak et qu’il n’a toujours pas repris la moto qui est depuis longtemps une vraie passion ainsi que cela résulte également de l’attestation de l’assistante sociale qu’il a versé au débat.
La MAIF s’oppose au versement de toute indemnité expliquant qu’aucun élément justifiant le poste n’est versé au débat.
Sur ce
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
La Cour de cassation a affiné sa jurisprudence sur la définition et la portée du préjudice d’agrément. Elle a jugé que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, il convient de noter que [U] [M] a mentionné lors de l’expertise pratiquer du kayak et de la moto et qu’il n’avait pas encore repris la moto.
L’expertise relève une gêne accrue, sans inaptitude pour la pratique des activités sportives antérieurement effectuées, avec difficulté à reprendre les activités. Il note même que : « Les séquelles présentées permettent cependant de pratiquer cette activité ». (kayak)
Aucun élément particulier n’est versé au débat. L’attestation de madame [O] [S] démontre certes l’intérêt de [U] [M] pour la moto mais pas que celui-ci avait une pratique régulière de cette activité, précisant en outre que l’ASE lui a refusé de se présenter au permis moto, faute de projet professionnel… Néanmoins il convient de constater que les lésions ont entraîné une diminution des capacités à pratiquer les activités de loisirs citées par la victime.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 800 euros à ce titre.
RÉCAPITULATIF
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de [U] [M] s’établissent de la manière suivante :
150 euros au titre de l’assistance tierce personne, 600 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
La SA MAIF sera donc condamnée à verser à [U] [M] la somme de 34 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de créances indemnitaires.
Sur les décisions de fin de jugement
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM du Finistère est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MAIF, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé ayant déjà été mis par l’ordonnance à la charge de l’assureur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1º A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
Le tribunal rappelle qu’il n’est tenu de statuer que sur les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties. Or aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été formée au dispositif des conclusions de [U] [M] par son conseil.
En conséquence le tribunal n’est pas saisi d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Dit que le droit à indemnisation de [U] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2023 est entier ;
Dit que la SA MAIF est tenue de garantir le sinistre dont [U] [M] a été victime le 26 mars 2023 ;
Condamne en conséquence la SA MAIF à payer à [U] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 34000 euros se décomposant comme suit :
150 euros au titre de l’assistance tierce personne, 600 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit que la somme allouée à la victime sera versée sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur;
Dit que cette somme de 34000 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des provisions versées;
Condamne la SA MAIF aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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