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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 36 ] HOPITAUX UNIVERSITAIRES, Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/185
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 17] – [Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [37] – [Adresse 24] – [Localité 14]
non comparante ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis Chez [20] – [Adresse 26] – [Localité 13]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 36] HOPITAUX UNIVERSITAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 36]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 16]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 9]
non comparante ni représentée
Maître [S] [F], demeurant Avocat – [Adresse 31] – [Localité 11]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Chez [30] [Adresse 34] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez [30] [Adresse 34] – [Localité 5]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 35] – [Localité 12]
non comparante ni représentée
URSSAF SERVICE PAJE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 33] – [Localité 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, Monsieur [L] [Y] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.
La commission a déclaré sa demande recevable puis elle a élaboré des mesures imposées le 25 janvier 2022, prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de cinquante-sept mois et une mensualité de remboursement de 851 euros.
Monsieur [Y] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du judiciaire de Nancy a déclaré Monsieur [Y] déchu de la procédure de surendettement, retenant la mauvaise foi de ce dernier.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Nancy le 10 février 2025.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 11 février 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 mars 2025, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, invoquant son absence de bonne foi, et la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement par le jugement du 19 avril 2024.
Par courrier en date du 11 mars 2025, Monsieur [Y] a formé un recours contre cette décision, reconnaissant avoir perçu un héritage d’un montant de 15 000 euros et avoir utilisé cette somme pour régler ses charges et rembourser son frère.
Il évoque de graves problèmes de santé et des revenus limités à l’allocation adulte handicapé, soutenant ne pas être opposé à rembourser ses créanciers.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [Y] était présent en personne.
Il a fait part de ses difficultés financières, précisant que sa situation n’avait aucunement évolué depuis l’année précédente.
Par courriers reçus le :
23 avril 2025, [32] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 1 057,98 euros7 mai 2025, [37] mandatée par [23] a indiqué s’en remettre.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [Y] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière précise le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée.
Le recours de Monsieur [Y] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il sera rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [Y] avait saisi la commission de surendettement une première fois, laquelle avait déclaré son dossier recevable et imposé le 25 janvier 2022 des mesures provisoires qu’il a contestées.
Il a été autorisé par ordonnance sur requête du 2 juin 2022 à percevoir en héritage de son père une somme de 14 778,34 euros, à charge pour lui de justifier auprès de la commission ou du juge des contentieux de la protection de l’emploi des fonds reçus au désintéressement de ses créanciers et à l’apurement de ses dettes.
Par arrêt en date du 10 février 2025, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’irrecevabilité de ce dossier déclarée par le jugement du 19 avril 2024 au motif que l’affectation des fonds perçus par le débiteur s’opposait à la destination prévue par le juge, et qu’il avait été ainsi détourné une partie de son actif, ce qui traduisait l’absence de bonne foi exigée par les textes.
En effet, il est apparu que la somme perçue avait été entièrement dépensée par le débiteur, notamment pour l’acquisition d’un véhicule de 5 500 euros.
Monsieur [Y] a néanmoins déposé un nouveau dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, dès le 11 février 2025.
Il lui appartenait donc, dans la nouvelle instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit les juges à retenir sa mauvaise foi dans un arrêt qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [Y] produit les pièces relatives à sa situation financière, reconnaissant lors de l’audience que sa situation n’avait pas évolué, et il justifie l’emploi à titre personnel des fonds perçus suite au décès de son père par un conseil reçu de son avocat.
Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause la mauvaise foi constatée dans l’arrêt du 10 février 2025.
Un mauvais conseil reçu de son avocat, serait-il établi, ne pourrait permettre au débiteur d’arguer de sa bonne foi alors que l’ordonnance du 2 juin 2022 lui demandait expressément de désintéresser ses créanciers avec la somme perçue lors de la succession.
Ainsi, Monsieur [Y] ne justifie d’aucun élément nouveau en rapport avec les motifs qui avaient conduit la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 10 février 2025 à retenir sa mauvaise foi, et donc de nature à permettre de porter une appréciation différente dans la présente instance.
Dès lors, Monsieur [Y] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [L] [Y] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 4 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DIT Monsieur [L] [Y] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 10 février 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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