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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/322
AFFAIRE N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4V5
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
MDPH DE L’YONNE
Notification aux parties
le 18 JUILLET 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 18 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 18 JUILLET 2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 18 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. Daniel CARTEREAU
Assesseur salarié : M. Jean CANOVAS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [J]
CPH Coallia Auxerre
6 bis avenue Jean Mermoz
89000 AUXERRE
comparant en personne assisté de Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-89024-2024-00147 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
Partie demanderesse
à
MDPH DE L’YONNE
10 route de saint Georges
Service juridique
89000 PERRIGNY
représentée par Mme [Z] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial, Mme [N] [L] (Infirmière à la MDPH) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
En présence du Docteur [V] [G], médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Septembre 2024
Date de convocation : 6 mars 2025
Audience de plaidoirie : 04 Juillet 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4V5 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, [I] [J] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des demandes de compensation du handicap.
Par décisions du 7 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a décidé le concernant :
de rejeter sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% mais qu’il n’y avait pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE),de lui accorder la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 7 mars 2024 au 28 février 2027,de lui accorder la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) élément 2 (aide technique),de lui refuser la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité au motif que le taux d’incapacité permanente était inférieur à 80%,de lui refuser la CMI mention priorité au motif que la pénibilité à la station debout n’avait pas été reconnue.
À l’issue de sa séance du 9 juillet 2024, la CDAPH, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par [I] [J], a maintenu sa décision initiale de rejet de l’AAH.
Par requête reçue le 2 septembre 2024, [I] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 4 juillet 2025, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en application de l’article 435 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée du justiciable au regard des éléments médicaux dont il serait fait état.
[I] [J], assisté de son conseil, demande l’attribution de l’AAH, précisant que son taux d’incapacité a été manifestement sous-évalué.
A l’appui de cette prétention, il expose être atteint d’une agénésie entraînant des limitations importantes dans les activités de la vie quotidienne (difficultés pour la toilette, les tâches ménagères, les courses, le port de charges) et l’empêchant de travailler. Il ajoute que cette situation a un impact au niveau psychologique en ce qu’il vit dans un centre provisoire d’hébergement et qu’il est isolé de sa famille depuis son arrivée en France en mars 2022, celle-ci étant demeurée dans son pays d’origine (Congo). Il ajoute présenter des troubles du sommeil à type de cauchemars et ruminations anxieuses du fait de cette situation, associés à une dépréciation de sa personne de sorte qu’il est astreint à un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi auprès du CMP (Centre Médico-psychologique).
S’agissant de son parcours professionnel, il confirme être titulaire d’un bac commercial informatique et avoir étudié le droit pendant deux ans dans son pays d’origine mais que ces diplômes ne sont pas certifiés en France. Il confirme être inscrit à France travail et suivi par CAP EMPLOI mais soutient que malgré sa volonté de s’insérer dans le travail, il n’essuie que des refus à l’embauche, les entreprises lui indiquant qu’elles ne pouvaient lui procurer un poste adapté à son handicap. Il s’en remet à cet égard à l’attestation Pôle Emploi versée aux débats et témoignant de ses difficultés d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), représentée par ses agents, conclut au rejet de la requête de [I] [J].
La MDPH confirme que l’intéressé présente une malformation congénitale du bras gauche avec agénésie de la main gauche. Elle note que son périmètre de marche est illimité et qu’il rencontre une difficulté absolue pour la préhension de la main non dominante.
S’agissant des actes de la vie quotidienne, elle indique qu’il se déplace sans difficulté, qu’il est autonome pour l’élimination, qu’il ne présente pas de trouble cognitif, qu’il rencontre des difficultés pour l’entretien personnel (couper les ongles, appliquer le dentifrice), l’habillage, l’alimentation (prise de repas difficile, déchire les aliments avec sa main droite et les dents, coince les bouteilles entre ses jambes, se blesse régulièrement) ainsi que pour les courses. Elle précise qu’il a toujours vécu avec cette malformation et qu’il parvient à gérer les tâches de la vie domestique.
Elle relève que l’équipe pluridisciplinaire estime qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, que cette dernière est préservée au prix d’efforts importants ou de mobilisation d’une compensation spécifique mais que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle en déduit que le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la RSDAE, elle estime que les conséquences du handicap vont durer plus d’un an, que l’intéressé n’a pas d’activité professionnelle dans laquelle il peut se maintenir mais qu’il pourrait bénéficier d’un poste aménagé sur un temps supérieur ou égal à un mi-temps. Elle précise que selon les informations de France Travail, il est à la recherche d’un emploi d’assistant commercial à temps complet et qu’il a pu suivre ses études universitaires à temps plein. Elle ajoute qu’il bénéficie d’un accompagnement par les GRETA (groupements d’établissements publics locaux d’enseignement) qui sont des structures de l’Education nationale ayant pour activités d’organiser des formations pour adultes dans de nombreux domaines professionnels.
Elle en conclut qu’à la lecture du guide-barème et au vu des retentissements du handicap, [I] [J] ne justifie pas d’une RSDAE, de sorte qu’il ne remplit pas les critères d’attribution de l’AAH.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [V] [G], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à la consultation de [I] [J] en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile. Le requérant s’est rendu avec le médecin dans une salle dédiée de la juridiction afin qu’il soit procédé à la consultation.
Lors de son rapport à la juridiction, le Docteur [G] reprend les éléments médicaux susvisés et confirme que l’intéressé présente une malformation congénitale du bras gauche et qu’il porte parfois une prothèse pour l’esthétique. Il ajoute qu’il présente des douleurs au niveau de l’épaule gauche du fait du blocage forcé avec le moignon lors de manipulation, une scoliose avec douleurs du rachis avec très légère raideur, des crampes au niveau du bras gauche au moindre effort du fait de l’anomalie au niveau de sa main. Il indique que malgré la difficulté absolue de préhension du côté gauche, il s’auto-adapte pour l’alimentation et bénéficie d’une PCH aide technique. Il précise qu’il présente par ailleurs des troubles de l’humeur consécutifs à la situation de handicap avec dévalorisation de sa personne et peur du rejet de la société. Il expose que dans les éléments présents au dossier, dont la MDPH ne disposait pas mais qui sont antérieurs au RAPO, un certificat médical d’un psychiatre daté du 31 janvier 2023 confirme le retentissement psychique découlant de cette situation, lequel nécessite un suivi ainsi qu’un traitement par antidépresseur.
A la lecture du guide-barème, il soutient que malgré les retentissements du handicap, l’autonomie est néanmoins conservée de sorte que le taux fixé entre 50% et 79 % est justifié.
Il indique que l’intéressé vit seul dans un centre provisoire d’hébergement depuis son arrivée en France en mars 2022, qu’il est inscrit à France travail et accompagné par la mission locale et CAP EMPLOI et qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire.
S’agissant de la RSDAE, il rappelle que le requérant est dans l’incapacité de réaliser des travaux de manutention, tout comme les activités à contrainte bi-manuelle. Il confirme que celui-ci a entrepris des démarches auprès d’entreprises adaptées mais que celles-ci se sont toutes soldées par des échecs, soit par des refus d’embauche, soit par un arrêt prématuré des missions confiées du fait des douleurs. A cet égard, il précise que le GRETA l’a orienté vers un stage de préparateur de vente en friperie mais qu’il n’a pu aller au bout des huit jours initialement prévus, ayant été contraint de mettre un terme à celui-ci au bout de trois jours du fait des douleurs au niveau des épaules. Il en conclut que la RSDAE est médicalement justifiée du fait des échecs avérés de tentative de réinsertion professionnelle.
Enfin, la juridiction sollicite les observations des parties sur les conclusions de la consultation. La MDPH expose que les tentatives du requérant sont mal ciblées en ce qu’elles consistent en des activités de manutention non adaptées à son handicap alors qu’il pourrait obtenir un poste dans le tertiaire, parfaitement à sa portée.
[I] [J] explique que depuis qu’il est suivi par CAP EMPLOI et par le GRETA, les stages d’immersion réalisés dans divers domaines (préparateur de vente, bibliothécaire, agent ferroviaire) se sont soldés par des échecs et qu’il ne peut prétendre à un emploi dans le tertiaire à défaut de diplôme reconnu en France.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
L’appréciation des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit se faire au jour de la demande et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l’existence ou non d’une amélioration de la situation doit être établie.
En vertu des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui présente :
un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret nº 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce [I] [J] est âgé de 25 ans et présente une agénésie congénitale du tiers proximal du radius bras, c’est-à-dire une malformation de naissance au bras gauche de sorte qu’il n’a pas de main. Il souffre également, en raison de sa situation, d’un retentissement psychique qui entraîne le besoin d’un accompagnement psychologique et une mise sous traitement.
Selon la MDPH, il s’est adapté à son handicap et a acquis une bonne autonomie dans sa vie quotidienne. Le médecin désigné par le Tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que la pathologie de l’intéressé à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % doit lui être attribué.
[I] [J] ne fournit aucun élément de nature à contester le taux retenu par la MDPH et ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Il ne produit aux débats aucun certificat médical qui ferait mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle et n’invoque d’ailleurs pas devoir être aidé totalement ou partiellement, ni même surveillé dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déficiences de l’intéressé ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 79%, au sens du guide barème annexé au Code de l’action sociale et des familles.
Ceci étant, l’intéressé peut prétendre à l’AAH à la condition de démontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE)
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Selon l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction d’accès à l’emploi est
substantielle lorsque le demandeur rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération, par comparaison à une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi :Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicapLes troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :Des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées ;Des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;Des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
L’article précise que l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale et que sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé ;L’activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le Docteur [G], expert désigné, estime qu’il existe une RSDAE et propose une aide limitée pour réaliser un bilan de compétence.
Il est observé que les conséquences au plan professionnel de la pathologie dont souffre [I] [J] sont durables et qu’il a régulièrement poursuivi des études dans son pays d’origine, avant sa venue en France.
Concernant les démarches avérées d’insertion professionnelle, le requérant soutient se heurter à de sérieuses difficultés en ce que les employeurs sont réfractaires à l’engager même dans les entreprises adaptées en raison des règles de sécurité difficiles à respecter au vu de sa situation de handicap. Il justifie à cet égard avoir cherché un travail dans différents domaines, essentiellement en qualité de travailleur manuel, et ce dans le cadre des propositions lui étant faites par les différents intervenants en charge de l’insertion. Il indique ne pas pouvoir exercer un emploi administratif en raison de l’absence de diplôme et soutient que tant les postes proposés par France Travail que les stages proposés par les GRETA sont toujours de même nature alors que l’organisme connait sa situation.
Il ressort des débats et des pièces produites que l’intéressé a effectivement entrepris des démarches d’insertion professionnelle qui n’ont pas abouti du fait de sa situation de handicap, et compte-tenu des orientations manifestement peu adaptées qui lui ont été proposées jusqu’à présent (emplois manuels nécessitant de la manutention régulière, ce qui apparaît à l’évidence parfaitement impossible pour l’intéressé), étant observé que ces orientations inadéquates ne sauraient être reprochées au requérant lequel se conforme au parcours d’insertion qui lui est proposé par les professionnels du secteur.
Il en ressort également que la pathologie dont il souffre ne permet pas qu’il exerce un travail manuel ou de manipulations, tandis que des freins sociaux empêchent qu’il occupe un poste de bureau, étant néanmoins observé qu’il dispose d’un bagage de compétences qui devrait lui permettre de se réinsérer professionnellement sous réserve d’une formation adéquate.
Au vu de ces éléments, au regard des difficultés actuelles importantes que [I] [J] rencontre, il est justifié d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, étant relevé qu’une perspective d’amélioration est possible.
En conséquence, il y a lieu de lui octroyer l’AAH pendant une durée de deux ans avec effet au 1er janvier 2024, date du premier jour du mois suivant sa demande ce, sous réserve du respect des conditions administratives, l’octroi de l’AAH étant reconnu de manière transitoire et conditionnelle, pour permettre à l’intéressé qui présente des aptitudes incontestables à un travail dans le tertiaire, d’initier une reconversion.
Les décisions de la CDAPH seront infirmées.
Sur les dépens
Il sera rappelé que les frais de consultation à l’audience du Docteur [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce conformément à l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, eu égard à l’issue du litige, la MDPH sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME les décisions de la CDAPH de l’Yonne des 7 mars 2024 et 9 juillet 2024 en ce qu’elles rejettent la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de Monsieur [I] [J] ;
ACCORDE à Monsieur [I] [J] l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de deux ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [V] [G] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
Le Président La Greffière
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