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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 24/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 24/06771 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OE4B
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [P] [E]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [P] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] [Adresse 6] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mai 2024 à la requête de la société SEQENS.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Mme [P] [E] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante et une somme de 100 euros en sus pour l’apurement de la dette. Elle indique qu’elle n’a aucune solution d’hébergement et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle déclare qu’un dossier FSL va être constitué, qu’un suivi social a été mis en place et que son APL a été suspendue.
La société SEQENS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 5 512,66 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement des indemnités d’occupation courantes. Elle fait valoir que Mme [P] [E] s’est déjà vue accorder un délai de six mois et que la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total de ses créances, comprenant la dette de loyer, ce qu’elle a contesté. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas avoir engagé des démarches en vue de son relogement, qu’elle est de mauvaise foi et que la dette a augmenté.
Le juge de l’exécution autorise Mme [P] [E] à justifier en cours de délibéré de ses démarches de relogement, du FSL et des paiements CAF.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 14 octobre 2023,
— autorisé l’expulsion de Mme [P] [E] à défaut de départ volontaire des lieux,
— condamné Mme [P] [E] à payer la somme 4 536 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 mai 2024. Le concours de la force publique a été requis le 18 juillet 2024 et accordé le 11 octobre 2024
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [E] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [P] [E] déclare disposer de revenus mensuels de 1 928,86 euros, correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF, outre une APL de 146 euros avec un enfant majeur à charge, actuellement à la recherche d’un emploi selon ses déclarations, ce dont elle ne justifie pas.
Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui par décision du 23 janvier 2024 a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 20 mars 2024, la commission a décidé d’imposer un effacement total des créances de l’intéressée. Par courrier en date du 10 avril 2024, le bailleur a contesté cette orientation en faisant valoir que la dette n’avait cessé d’augmenter et que les impayés avaient commencé en septembre 2023. Par jugement en date du 12 août 2024, la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise a suspendu la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [P] [E] pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la décision, débouté la société SEQENS de sa demande d’insertion d’une clause de déchéance et débouté la société SEQENS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du décompte produit en cours de délibéré, la dette locative s’élève à 4 752,66 euros au 04 avril 2025. Il apparait un règlement des 869 euros le 5 février 2025 et de 760 euros le 14 mars 2025 ainsi que le 02 avril 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 753,04 euros n’a commencé à être réglée que récemment en vue de la demande de délais et la dette n’a pas diminué.
Mme [P] [E] déclare avoir réalisé des recherches logement et être suivie sur le plan social. Elle justifie avoir déposé une demande d’aide aux impayés de loyer auprès du FSL le 29 novembre 2024 et une demande de logement locatif social le 27 mai 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Ainsi, les démarches réalisées sont peu nombreuses et récentes, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation d’une dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. De plus, il convient de souligner que le bailleur ne va pas pouvoir recouvrer sa créance, compte tenu de la décision du juge du surendettement.
La situation personnelle de Mme [P] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Par ailleurs, il convient de rappeler que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 6 mai 2024 et d’un délai de six mois, accordé par le tribunal de proximité de Pontoise, sans pour autant se mobiliser afin d’organiser son relogement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [P] [E], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [P] [E] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [E] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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