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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 4] [Adresse 2]
C/
S.A.S. SOMME IMMO, S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
Répertoire Général
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOL6
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, Dominique de SURIREY, Premier vice-président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 4] [Adresse 2] représenté par son Syndic LA SOCIETE LG IMMOBILIER (RCS D’AMIENS 521 574 517) dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. SOMME IMMO (RCS d’Amiens 880 520 259) prise en la personne de son représentant légal – Intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE (RCS DE NANTERRE 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SOMME IMMO a entrepris la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], acheté par acte authentique du 15 mai 2015, en procédant notamment à sa division en cinq appartements.
Aux termes d’actes authentiques reçus par Maître [R] [M] les 28 juillet 2021, 21 septembre 2021, 10 décembre 2021, 3 janvier 2022 et 11 février 2022, la SAS SOMME IMMO a vendu les logements créés, sous le régime de la copropriété, à Madame [A] [O], Madame [G] [Z], Monsieur [L] [X] [J], Madame [E] [I]-[K] et Monsieur [P] [T].
Au mois d’avril 2023, les copropriétaires ont relevé des désordres consistant en l’apparition de fissures à l’intérieur de l’immeuble et en façade et en une consommation énergétique importante.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023, le président a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société LG IMMOBILIER, de la SAS SOMME IMMO, de Maître [R] [M] et de la SAS OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024, le président a notamment reçu l’intervention volontaire de la CRAMA GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE , en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [N] [V], exerçant sous l’enseigne JPELEC, Madame [D] [C] épouse [U], Monsieur [Y] [U], la SDC de COLNET, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SDC de COLNET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SDC de COLNET, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V], exerçant sous le nom JPELEC, la SAS BTTP, la SMA BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BTTP, la SARL AHC, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AHC, la SAS BERON, la SELAS MJS PARTNERS, prise en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BERON, la SAS AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERON, la SA ENEDIS, la Communauté d’Agglomération [Localité 4] METROPOLE, la commune d'[Localité 4], la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SA TRAVAUX CANALISATION PATINIER ANDRE, la SA PACIFICA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société LG IMMOBILIER, a assigné la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur multirisques des professionnels pour l’activité de marchand de biens, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société LG IMMOBILIER, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;En conséquence,Dire et juger communes et opposables à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n°41934286C/0004) et d’assureur multirisque des professionnels (contrat n°41934286C/0002), les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 6 décembre 2023 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 août 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société LG IMMOBILIER, a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés tout d’abord de bien vouloir renvoyer l’audience afin de se mettre en état et ensuite et au fond, de :
Donner acte à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n°41934286C/0004), et d’assureur multirisques professionnels garantissant l’activité de marchand de biens, de ses protestations et réserves formulées sur la demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2023 sous le numéro 23/00368 ;Débouter le Syndicat de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, en application de l’article 122 du code de procédure civile ; Mettre les dépens de référé à charge du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] ;
La SAS SOMME IMMO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire la SAS SOMME IMMO recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Dire communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 8] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) :ès qualités d’assureur dommages ouvrage, et ès qualité d’assureur au titre du contrat multirisque des professionnels pour l’activité de marchand de biens de la Société SOMME IMMO,les opérations d’expertise de Monsieur [B] désigné par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi du conseil de GROUPAMA PVL :
Cette demande est fondée sur l’existence de trois contrats d’assurances distincts, nécessitant des recherches et des analyses au sein des différents services de la compagnie d’assurances.
Le juge observe cependant que cette compagnie d’assurance est dans la cause depuis son intervention volontaire en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » depuis près d’un an, qu’elle est présente aux opérations d’expertise et qu’aujourd’hui, elle est simplement assignée en exécution de deux autres contrats d’assurance, assureur « multirisques professionnels garantissant l’activité de marchand de biens » et en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et qu’elle a déposé deux jeux de conclusions.
De plus, les autres parties s’opposent à cette demande de renvoi qui leur serait préjudiciable, notamment en ce que le délibéré serait soit postérieur, soit trop proche de la prochaine réunion d’expertise fixée au tout début du mois de septembre 2025.
C’est la raison pour laquelle, la demande a été rejetée, laissant toutefois à CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE la possibilité de déposer une note en délibéré au plus tard le mercredi 20 août 2025.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS SOMME IMMO, en sa qualité d’assurée de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE qui est en lien avec la présente procédure.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’opération de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], la SAS SOMME IMMO a souscrit auprès de la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE un contrat d’assurance « constructeur non réalisateur », un contrat d’assurance « multirisque des professionnels » et un contrat d’assurance « dommages-ouvrage ».
Si la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2023 en tant qu’assureur dommages-ouvrage et assureur multirisques professionnels garantissant l’activité de marchand de biens, elle s’oppose à sa mise en cause en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Or, si tant est qu’une telle demande existe dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires ne sollicite l’extension des opérations d’expertise à son encontre qu’en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrages » et d’assureur « multirisques professionnels », la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE admet elle-même, aux termes de ses dernières conclusions, qu’elle est déjà partie à l’expertise en tant qu’assureur « constructeur non réalisateur » pour être intervenue volontairement en cette qualité, de sorte que les moyens formulés à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Notification de transfert de propriété au profit de Madame [A] [O] en date du 31/08/2021 ;Notification de transfert de propriété au profit de Monsieur [L] [X] [J] en date du 12/12/2021 ;Acte d’acquisition de Monsieur [P] [T] reçu en l’Etude de Maître [R] [M], Notaire à [Localité 4], en date du 11/02/2022 ;Acte d’acquisition de Madame [G] [Z] reçu en l’Etude de Maitre [R] [M], Notaire à [Localité 4], en date du 20/09/2021 ;Acte d’acquisition de Madame [I] [K] reçu en l’Etude de Maître [R] [M], Notaire à [Localité 4], en date du 03/01/2022 ;Accusé de réception de POLYEXPERT en date du 03/05/2023 ;Rapport d’expertise protection juridique POLYEXPERT en date du 28/06/2023 ;Assemblée générale extraordinaire du 16/05/2023 ;Avis technique solidité structure SOCOTEC en date du 02/06/2023 ;Procès-verbal de constat de Maitre [S], Commissaire de justice, en date du 23/05/2023 ;Procès-verbal de constat de Maître [S], Commissaire de justice, en date du 02/06/2023 ;Procès-verbal de constat de Maitre [W], Commissaire de justice, en date du 02/06/2020 ;Lettre recommandée avec accusé de réception de GROUPAMA au syndic en date du 30/06/2023 ;Rapport d’expertise préliminaire dommage ouvrage – Cabinet ARECAS ;Procès-verbal de constat de Maître [S], Commissaire de justice en date du 05/07/2023 ;Procès-verbal de constat de Maître [S], Commissaire de justice en date du 18/07/2023 ;Mise en demeure adressée à la SAS SOMME IMMO en date du 30/06/2023 ;Courrier en réponse du conseil de la SAS SOMME IMMO en date du 12/07/2023 ;Mise en demeure adressée à ENEDIS en date du 30/06/2023 ;Attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SAS SOMME IMMO auprès de GROUPAMA en date du 11/03/2021 ;Courrier adressé par le Conseil du syndicat des copropriétaires à Monsieur [F] [B] en date du 14 mai 2025 accompagné des photographies prises par les copropriétaires ;Courrier adressé par le Conseil du syndicat des copropriétaires à Monsieur [F] [B] en date du 26 mai 2025 ;
Courrier adressé par le Conseil du syndicat des copropriétaires à Monsieur [F] [B] en date du 20 juin 2025 ;Note d’expertise de Monsieur [F] [B], Expert judiciaire, en date du 24/06/2025 ;Contrat multirisque des professionnels souscrit par la SAS SOMME IMMO auprès de GROUPAMA en date du 13/03/2020 ;qu’il existe pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la société LG IMMOBILIER, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n°41934286C/0004) et d’assureur multirisques des professionnels (contrat n°41934286C/0002).
Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la Société LG IMMOBILIER, qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS SOMME IMMO ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le président de ce tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [B] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00368 à la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » (contrat n°41934286C/0004) et d’assureur « multirisques des professionnels » (contrat n°41934286C/0002) ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la Société LG IMMOBILIER et au besoin, l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à Amiens les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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