Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 21/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF-SOU MEDICAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT sise [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
N° RG 21/03085 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/03085 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTOL
N° minute : 25/287
Code NAC : 63A
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1958, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT sise [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société MACSF-SOU MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELCROIX, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
M. le Docteur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DELCROIX, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2012, Monsieur [O] [L] a consulté le Docteur [T] [W], chirurgien-dentiste en raison de problèmes esthétiques mandibulaires, et d’une ancienne fracture de la dent n°27, avec perte de couronne.
Le 23 octobre 2012, le Docteur [T] [W] a procédé à un détartrage et a mis en place des composites sur les dents n°33 et 34, visant à régler le problème esthétique mandibulaire. Il a également réalisé une radiographie de la dent n°27. Ainsi, un plan de traitement a été proposé à Monsieur [O] [L], comprenant l’extraction de la racine palatine de la dent, accepté par ce dernier.
Le 20 novembre 2012, le Docteur [T] [W] a effectué le geste médical, sous anesthésie locale, dans son cabinet de chirurgie dentaire.
Monsieur [O] [L] a consulté, une semaine plus tard, son médecin traitant pour des douleurs dorsales avec une asthénie, des bouffées de chaleurs et une sensation de malaise. Il lui a prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie intramusculaire, puis per os.
Le 26 décembre 2012, Monsieur [O] [L] a revu le chirurgien-dentiste, qui a constaté une cicatrisation satisfaisante, et a poursuivi les soins esthétiques sur les dents n°43 et 44.
Du 11 au 18 janvier 2013, Monsieur [O] [L] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 6] pour des lombalgies persistantes et un syndrome fébrile. Les examens réalisés ont mis en avant la présence d’un staphylocoque doré, un diagnostic de spondylite aiguë L3 L4 a été posé.
Par ordonnance en date du 18 février 2014, rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Valenciennes, une expertise médicale, confiée au Docteur [B], a été ordonnée.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 4 décembre 2014 et a conclu à l’absence de relation directe, certaine et exclusive entre les soins dentaires et la survenue de l’infection. Il a conclu également en l’absence de faute commise par le Docteur [T] [W].
Par jugement en date du 3 septembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, une nouvelle mesure d’expertise médicale a été ordonnée, avant dire-droit
Par déclaration du 2 octobre 2020, le Docteur [T] [W] et son assureur, la MACSF, ont formé appel du jugement.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé le précédent jugement, estimant que la demande de contre-expertise n’était pas justifiée, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour qu’il soit statué au fond.
Le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de Valenciennes, a rendu une ordonnance de clôture différée au 15 octobre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de :
« Juger que le Docteur [W] a commis une faute dans l’exercice de ses soins en permettant la transmission du staphylocoque doré à Monsieur [O] [L],
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur le Docteur [T] [W] et la compagnie d’assurances MACSF exerçant sous l’enseigne LE SOU MEDICAL à verser à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 416 euros,
— Déficit fonctionnel partiel de classe 4 : 1 462,50 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 793 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 712,40 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise à compter de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2014,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise du Docteur [B] ».
Au soutien de ses prétentions, il conteste le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] et expose que l’évolution de l’infection au staphylocoque doré ne pouvait résulter que d’un défaut de soins lié à l’infection nosocomiale ou d’un défaut de stérilisation du matériel médical. Il indique qu’elle n’a pu être contractée que durant l’intervention du chirurgien dentiste. En revanche, outre la question sur le lien causal entre l’intervention du Docteur [T] [W] et l’infection nosocomiale, il indique que l’expertise a permis d’établir l’importance de ses différents préjudices, ainsi que les répercussions de l’infection sur sa vie personnelle et professionnelle. À ce titre, il rappelle son droit à réparation intégrale.
Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, le Docteur [T] [W] et son assureur la MACSF, demandent au tribunal de :
«Dire et juger que le Docteur [T] [W] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [O] [L] de nature à voir engager sa responsabilité ;
En conséquence,
Mettre hors de cause le Docteur [T] [W] ;
Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande d’indemnisation, faute d’établir, d’une part, une faute imputable au Docteur [T] [W] et, d’autre part, un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le dommage subi ;
Condamner Monsieur [O] [L] à payer au Docteur [T] [W] et à la MACSF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline LEMER, Avocat aux Offres de Droit. »
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent qu’en vertu de l’article 1142-1-1 du code de la santé publique, seuls les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales. Ils rappellent également que l’article 1141-1 du même code dispose que la responsabilité des médecins n’est encourue qu’en cas de faute. Ainsi, ils exposent qu’un cabinet médical où exerce un médecin libéral, n’est pas une des structures permettant d’appliquer le régime de responsabilité de plein droit, en ce qui concerne les infections nosocomiales. Dès lors, la victime doit rapporter la preuve d’une faute. Enfin, ils indiquent que la victime n’apporte ni la preuve d’une faute, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’infection et les soins dentaires.
Régulièrement assignée, la CPAM du Hainaut n’a pas constitué avocat, et n’a pas transmis le montant de ses débours définitifs.
La clôture différée est intervenue le 15 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ DU DOCTEUR [T] [W]
L’article L. 1142-1 du code la santé publique fixe le principe de la responsabilité pour faute des médecins dans le cadre de dommages survenus des suites d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article L. 1142-1-1 du même code prévoit un régime de responsabilité sans faute des établissements, services ou organismes de santé dans le cadre des dommages résultant d’infections nosocomiales.
Ainsi, lorsqu’un patient contracte une infection nosocomiale, deux types de responsabilité peuvent s’appliquer selon le lieu où cette dernière a été contractée. Lorsque celle-ci a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé, la responsabilité sans faute s’applique. Dès lors, il incombe à la victime de rapporter uniquement la preuve d’un lien de causalité. En revanche, si elle n’est pas contractée dans un établissement de santé, la responsabilité pour faute s’applique. Il incombe alors à la victime de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] expose que la spondylite L3/L4 et la présence de staphylocoque doré ne peuvent avoir été contractés que durant les soins dentaires réalisés par le Docteur [T] [W]. Dès lors, il affirme que l’infection est en lien direct, exclusif et certain avec l’intervention pratiquée par le chirurgien-dentiste.
Le Docteur [T] [W] et son assureur, la MACSF, rappellent quant à eux que le rapport d’expertise indique qu’il n’y a pas de relation directe, certaine et exclusive entre la survenue de la pathologie infectieuse, et les soins dentaires. Ils rappellent également qu’il a écarté toute faute commise de la part du Docteur [T] [W] en qualifiant ses mesures diagnostiques et thérapeutiques de « consciencieuses, attentives, diligentes et conformes aux données actuelles de la science ».
Il est constant que le cabinet médical d’un médecin libéral ne peut être qualifié d’établissement, service ou organisme de santé au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de sorte que la responsabilité sans faute du fait des infections nosocomiales ne peut trouver à s’appliquer. Le Docteur [T] [W], étant un médecin libéral et ayant prodigué les soins dentaires litigieux au sein de son cabinet médical, est soumis au régime de la responsabilité pour faute prévu à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] écarte toutes fautes commises par le Docteur [T] [W] et exprime l’absence de certitude concernant un lien de causalité entre la spondylite et les soins dentaires réalisés. Monsieur [O] [L] n’apporte, quant à lui, aucune pièce permettant de caractériser une faute du médecin, ni aucun lien de causalité certain.
En conséquence, il convient d’écarter la responsabilité du Docteur [T] [W] dans la survenance de la spondylite L3/L4, et de débouter en conséquence Monsieur [O] [L] de ses demandes indemnitaires.
CONCERNANT LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline LEMER .
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] succombant en ses demandes, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du Docteur [T] [W] et de son assureur, la MACSF-SOU MEDICAL.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [W] à verser au Docteur [T] [W] et à la MACSF-SOU MEDICAL, la somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DIT que la responsabilité civile du Docteur [T] [W] ne peut être engagée en vertu des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre du Docteur [T] [W] et de la MACSF-SOU MEDICAL ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser au Docteur [T] [W] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à la MACSF-SOU MEDICAL la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Caroline LEMER ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Hainaut ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation de victimes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Obésité ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Intermédiaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- État antérieur ·
- Installation ·
- Loyer
- Divorce ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Équipement médical ·
- Recours ·
- Demande ·
- Chirurgien ·
- Réponse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pauvre ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Personnalité ·
- Surveillance ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.