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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 26/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00385
N° RG 26/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SEN
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D] [I], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 février 2025, Monsieur [P] [O] [J] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 22 janvier 2026, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [P] [O] [J] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
– il vit seul ;
– il vient de reprendre une activité professionnelle pour un salaire mensuel de 1.500 euros ;
– il est en mesure de régler l’indemnité d’occupation ;
– il n’a pas effectué de démarches de relogement.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, s’est opposé à la demande de sursis notamment au motif que, malgré les ressources dont dispose le requérant, la dette est en augmentation s’élevant à 7.070 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’attestation établie par France travail le 14 janvier 2026 que Monsieur [P] [O] [J] a perçu une allocation de retour à l’emploi de 636,30 euros pour le mois de décembre 2025. Par ailleurs, selon l’attestation établie par France travail le 28 janvier 2026, au 31 décembre 2025, le requérant a bénéficié de 327 allocations journalières, étant précisé qu’il pouvait prétendre à 403 allocations journalières. Il sera précisé que le contrat de travail produit en demande n’étant pas signé, il ne permet pas de démontrer un changement dans la situation professionnelle du requérant.
Les ressources de Monsieur [P] [O] [J] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Mais ce dernier ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative s’est aggravée par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2026, qui l’avait fixée à 5.429,35 euros, pour atteindre 7.070,69 euros au 16 mars 2026. Selon ce décompte, le requérant n’a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2025.
Compte tenu de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation et de l’absence de démarches de relogement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion ne sont pas remplies. Par conséquent, Monsieur [P] [O] [J] sera débouté de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [O] [J] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] [J] de sa demande de sursis avant expulsion pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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