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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 mars 2026, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00517 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DAYW
AFFAIRE :
,
[G], [X] épouse, [M],, [H], [X]
C/
,
[L], [N], GMF ASSURANCES
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Maître Hugues MOULY
☒ Copie à :Maître Hugues MOULY
Maître Fatiha EL HAZMI
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [G], [X] épouse, [M]
demeurant 63 rue Jules Ferry – 77360 VAIRES SUR MARNE
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Monsieur, [H], [X]
demeurant 49 rue du Musc – 11120 SAINT NAZAIRE D’AUDE
représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame, [L], [N]
demeurant 51 rue du Musc – 11120 SAINT NAZAIRE D’AUDE
non comparante
GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS
DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [G], [X] épouse, [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située 49 rue du Musc à Saint-Nazaire-d’Aude (11), cadastrée section A n°71. Cette maison est contigüe avec une autre maison voisine située 51 rue du Musc, cadastrée A n°70, appartenant à Madame, [L], [N].
Les deux immeubles sont séparés par un mur.
Mme, [X] épouse, [M] ayant déclaré à son assurance que Madame, [L], [N] avait dégradé le mur séparatif et compromis sa solidité, une expertise a été organisée le 14 décembre 2022.
Suivant rapport en date du même jour, l’expert a constaté que le mur était fragile, qu’il nécessitait une consolidation en urgence et que des pierres étaient tombées sur les lames de terrasse de Madame, [X] épouse, [M] et ont été endommagées.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, Madame, [G], [M] a fait assigner Madame, [L], [N] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de :
à titre principal,
— condamner Madame, [L], [N] à procéder aux travaux de remise en état du mur mitoyen sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Madame, [L], [N] à la somme de 1 333,20 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, à la somme de 120 euros au titre du préjudice de jouissance et à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du 14 décembre 2022 jusqu’au complet paiement de la somme,
— condamner Madame, [L], [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023.
A cette audience à laquelle toutes les parties ont été valablement convoquées :
Madame, [G], [M], représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à ses dernières conclusions écrites reprenant les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle exposait que le mur est présumé mitoyen, que Madame, [L], [N] était intervenue sur le mur sans son consentement, qu’elle l’avait fragilisé, que des pierres étaient tombées et avaient abîmé les lames en bois de sa terrasse et qu’elle évitait de se rendre sur sa terrasse de peur que d’autres pierres chutent.
Madame, [L], [N], défenderesse, est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée à l’audience après assignation remise à étude.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [O], [Z] pour mener les opérations.
Par acte du 12 novembre 2024, Madame, [G], [X] et Monsieur, [H], [X] ont assigné la GMF ASSURANCES devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 17 février 2025, le tribunal a procédé à la jonction des deux procédures, a déclaré commune à la GMF ASSURANCES la décision du 18 septembre 2023, a étendu les opérations d’expertise en cours à la GMF assurances et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, représentés les consorts, [X] dans leurs dernières conclusions demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner Madame, [N] à procéder aux travaux de remise en état de son côté du mur mitoyen, par un professionnel compétent et assuré, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner in solidum Madame, [N] et son assureur GMF à verser à Madame aux époux, [X] la somme de 12 533, 20 euros au titre de la réparation des préjudices subis détaillés comme suit :
— travaux de réfection du mur : 7800 euros
— travaux de réfection de la terrasse : 1333, 20 euros
— préjudice de jouissance 2 200 euros
— préjudice moral : 1000 euros
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du 14 décembre 2022, jour du rapport d’expertise et le jour du complet paiement de la somme,
— condamner in solidum Madame, [N] et son assureur GMF à payer la somme de 2000 euros aux consorts, [X] au titre de l’article 700 du cpc.
— condamner Madame, [N] et aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais liés à l’expertise ;
Représentée à l’audience, la société GMF assurance reprend ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
— débouter les consorts, [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts, [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la compagnie d’assurance GMF est recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame, [L], [N], qu’il appert des conclusions expertales que les désordres subis par les consorts, [X] trouvent leur origine dans les travaux d’aménagement réalisés par Madame, [N] en mai 2022, que les désordre allégués ne relèvent pas de la responsabilité civile mais bien de la garantie décennale, laquelle doit s’appliquer dès lors que les travaux ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage et que ces désordres, imputables à la réalisation des travaux, relèvent sans équivoque de l’exclusion de garantie prévue dans le contrat d’assurance souscrit par Madame, [N], lequel précise expressément que la compagnie d’assurance GMF n’a pas vocation à garantir les dommages causés aux tiers par des travaux immobiliers ainsi qu’aux travaux réalisés de façon dissimulée.
A l’audience, [L], [N] était absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
L’article 654 du code civil ajoute que « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre ».
En vertu de l’article 1240 du même code, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les deux immeubles sont accolés, que le mur séparatif est dans le prolongement de la démarcation des deux façades et qu’il ne comporte aucun des caractères prévus à l’article 654 code civil, de sorte qu’il convient de le présumer mitoyen.
Dans son rapport, l’expert, [Z] indique : « Madame, [G], [X] épouse, [M] se plaint de la dégradation du mur séparant sa propriété et celle de sa voisine Madame, [L], [N] considérant que cette dégradation serait due aux travaux réalisés sur la propriété de Madame, [L], [N].
Madame, [L], [N] a déclaré avoir entrepris des travaux impactant le mur mitoyen et aussi avoir fait appel à un charpentier /couvreur dont elle ne fournira pas l’identité ».
Il est indiqué que la cause de ces désordres est :
— la nature de la maçonnerie (30%) -moellons non taillés pierre brute de ramassage, galets et éléments en terre cuite, liants ou joints de maçonnerie dégradés.
— les vibrations dues travaux réalisés chez Madame, [N] (70%).
Sur ce dernier point Madame, [N] indiquera que les travaux qu’elle a fait réaliser consistaient en :
— la destruction d’une poutre BA reliant deux poteaux en BA, l’un côté parcelle 69 et l’autre côté parcelle 71 propriété CARBONEL,
— destruction du poteau BA côté parcelle 71 propriété CARBONEL
— dépose qu’une partie de la couverture, les poutres reliant les murs séparant les parcelles 69 et 70 et 70 et 71 laissés sur place,
— la face du mur côté propriété, [N] séparant les parcelles 70 et 71 à fait l’objet d’une projection d’enduit de chaux.
L’expert conclut, les désordres soulevés ont été générés par le fait de Madame, [L], [N]. Ces désordres sont de nature à nuire à la solidité du mur mitoyen.
Sur l’inopposabilité de la garantie décennale aux époux, [X] et la responsabilité civile au titre de l’article 1240 du code civil
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Au vu du rapport de l’expert, [Z], il est constant que des travaux ont été réalisés par Madame, [N] sur le mur mitoyen séparant les propriétés des parties et que ces travaux ont affecté la solidité dudit mur.
Toutefois, il n’est versé aux débats par Madame, [N] aucun élément permettant d’identifier l’entreprise ou l’entrepreneur ayant exécuté les travaux, ni d’établir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, d’une réception des travaux, ou d’une assurance de responsabilité décennale souscrite par une construction déterminée.
Or, la mise en cause de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil suppose nécessairement l’identification d’une construction, entendu comme toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que l’existence d’un ouvrage réceptionné.
En l’absence d’identification de l’entreprise intervenante, la garantie décennale ne peut être valablement mobilisée, faute de débiteur déterminé de cette garantie.
Il en résulte que les désordres allégués ne peuvent être examinés que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, prévue à l’article 1240 du code civil.
En sa qualité de copropriétaire du mur mitoyen, Madame, [N] ayant réalisé les travaux qui ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage commun, conformément aux article 653 et suivants du code civil voit sa responsabilité civile engagée et sera tenue d’indemniser les conséquences de sa faute ayant causé préjudice aux époux, [X].
En conséquence, les époux, [X] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice et la condamnation de Madame, [N] à leur payer la somme de 7800 euros au titre des travaux de réfection du mur tel que cela ressort de l’estimation réalisée par l’expert, [Z] outre 1333,20 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse tels que justifiés par le devis de l’entreprise Sasu Tomas versé aux débats par les demandeurs.
La mauvaise réalisation des travaux a par ailleurs nécessairement causé aux demandeurs un préjudice de jouissance indéniable. Les malfaçons affectant les travaux réalisés sur le mur ont privé le demandeur d''une jouissance normale de son extérieur pendant plusieurs mois. Ces troublent excédant les inconvénients normaux liés à des travaux, un préjudice de jouissance distinct du coût des réparations est établi et doit être indemnisé. Il convient en conséquence de réparer ce préjudice de jouissance à hauteur de 1200 euros.
Dans ces conditions Madame, [N] sera condamnée à payer aux époux, [X] la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
En revanche, les consorts, [X] ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice moral distinct et leur demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant de l’indexation des sommes dues sur l’indice BT01, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle indexation ni d’un texte l’y autorisant.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 qui n’apparaît pas justifiée au regard de la nature du litige.
Sur la demande d’exclusion de garantie de la compagnie d’assurances GMF
Il résulte des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie d’en rapporter la preuve, celle-ci devant être rédigée en termes clairs, précis et ne laissant place à aucune interprétation.
En l’espèce, l’assureur oppose une exclusion de garantie fondée sur l’article 2.1 du contrat d’assurance de Madame, [N] indiquant que la responsabilité civile personnelle ou familiale ne garantie pas la responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers résultant :
— des travaux immobiliers (construction, réparation, rénovation) réalisés par l’assuré ou non, relevant d’une responsabilité décennale ou d’une assurance dommages-ouvrage.
— de tous travaux exécutés par des professionnels ou qui entrent dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé.
Toutefois, comme indiqué précédemment, les dommages causés par Madame, [N] ne relèvent ni de la responsabilité décennale ni d’une assurance dommages-ouvrage.
Dès lors, l’exclusion invoquée ne répond pas aux exigences de formalisme et de limitation posées par l’article L 113-1 du code des assurances, de sorte qu’elle ne peut recevoir application.
De même, il appartient à l’assureur qui invoque l’existence de travaux réalisés dans un cadre dissimulé d’en rapporter la preuve. En l’espèce l’assurance GMF ne démontre pas que les travaux litigieux auraient été réalisés dans le cadre de la législation sur le travail dissimulé. Le simple fait pour Madame, [N] de ne pas produire aux débats le devis et l’identité de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux ne permettent pas à eux seuls d’en déduire que les travaux réalisés l’ont été de façon dissimulée.
Il y a donc lieu de rejeter l’exclusion de garantie opposée par l’assureur GMF et de dire que la garantie est due.
Sur la demande de réalisation des travaux de remise en état du mur mitoyen de Madame, [N] sous astreinte
Faute pour les demandeurs de démontrer la nécessité de réalisé des travaux sur le côté du mur de Madame, [N], cette demande sera rejetée.
Sur les frais accessoires
Madame, [N] et de la GMF qui succombent seront condamnés solidairement à payer aux consorts, [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de manière réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que la garantie de la société d’assurance GMF est due au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile multirisque habitation n° 42349864.65 de Madame, [L], [N]
CONDAMNE solidairement Madame, [L], [N] et la compagnie GMF assurances à payer aux époux, [X] en réparation des préjudices subis les sommes de :
-7800 euros au titre des travaux de réfection du mur
-1333, 20 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse.
CONDAMNE Madame, [L], [N] et la compagnie GMF assurances solidairement à payer aux consorts, [X] la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande des consorts, [X] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame, [L], [N] et la compagnie GMF assurances solidairement à payer aux consorts, [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame, [L], [N] et la compagnie GMF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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