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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 janv. 2026, n° 23/08947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWF
N° de MINUTE : 26/00002
S.A.S. EURODIALYSE, représentée par son administrateur provisoire la SCP [J] [K], représentée par Maître [J] [K]
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
DEMANDEUR
C/
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] a exercé en qualité de médecin néphrologue au sein du centre Eurodialyse situé [Adresse 3] à [Localité 8], géré par la SAS Eurodialyse. Elle a cessé tout exercice au sein du centre à compter du 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SAS Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP [K], a fait assigner Mme [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32 405 euros au titre d’honoraires qu’elle aurait perçus indument de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en rémunération d’actes médicaux effectués par un autre médecin du centre, M. [V], et ce, postérieurement à la fin de son exercice.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande de production forcée de pièces sollicitée par Mme [P], l’a déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande de provision.
En cours d’instance, Mm [P] a versé à la société Eurodialyse la somme de 32.405 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Eurodialyse demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— la condamner au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire,
— condamner Mme [P] aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 07 août 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
— débouter la société Eurodialyse de ses demandes,
— condamner la société Eurodialyse au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Eurodialyse au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eurodialyse aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les sommes demandées par la société Eurodialyse à Mme [P] ont été versées par celle-ci. Il s’en déduit que la demande en justice n’a pas été initiée dans l’intention de nuire ni de mauvaise foi. Le cacactère vexatoire n’est pas établi.
La demande de Mme [P] sera rejetée.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] succombe en sa demande maintenue de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle prendra a sa charge les dépens de l’instance qui n’incluront pas le commandement de payer du 07 août 2023 en ce qu’il ne constitue pas un acte de procédure nécessaire à la présente instance.
3. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la société Eurodialyse mais un litige larvé était déjà présent entre les parties. En cours d’instance, Mme [P] a procédé à un paiement équivalent au montant demandé par la demanderesse.
En l’état de l’évolution des griefs respectifs, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens à l’exclusion du commandement de payer du 07 août 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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