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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE LES PINS
Répertoire Général
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPEH
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 09/10/2025
à : la SELARL LEXJURISMO
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 09/10/2025
à : Mme [T] [K]
à : Syndic. de copro RESIDENCE LES PINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [N] épouse [T]
née le 06 Décembre 1951 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
7 rue d’Aumale
60500 CHANTILLY
représentée par Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocats au barreau de Senlis
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Syndic. de copro. RESIDENCE LES PINS
270 avenue Parmentier Brighton
80410 CAYEUX-SUR-MER
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 2 juillet 2025 délivré au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS, à personne habilitée, Madame [K] [T] a sollicité du juge de l’exécution de céans de liquider l’astreinte prononcée contre le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS par ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 20.000 €, condamner le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS au paiement de cette somme pour la période du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025, le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens ainsi que d’être dispensée de toute participation commune des frais de procédure et astreinte auxquels sera condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elle a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d’un appartement situé dans la résidence LES PINS – 270 Avenue Parmentier – BRIGHTON – à CAYEUX-SUR-MER, acquis le 2 décembre 2011, lots n°6, 15 et 76.
En juin 2020, elle a vu apparaitre dans son appartement des taches d’infiltrations.
Après avoir déclaré le sinistre à son assureur, elle a fait part de ces infiltrations au syndic de la copropriété, l’expert assurance concluant à des infiltrations en façade, la cause de ces infiltrations ayant été déterminée comme venant du mauvais état des corniches et balcons.
Le syndic de l’époque a fait établir un devis auprès de la société GEICO mais aucune réponse ne lui a été donnée à sa demande de mise à l’ordre du jour du vote des travaux de réfection des corniches et balcons à l’assemblée générale de décembre 2020.
Elle a fait établir un constat de commissaire de justice le 12 mai 2021 afin de préserver ses droits et constater l’état de l’appartement, puis a sollicité, par courrier du 9 novembre 2021 adressé au syndic, que le vote des travaux soit mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
L’assemblée a été convoquée avec mise au vote de la contractualisation avec la société GEICO pour une mission de maîtrise d’œuvre mais la résolution a été rejetée, les copropriétaires estimant qu’il convenait d’obtenir au préalable la proposition de GEICO.
Le syndic a néanmoins lancé la mission de la société GEICO considérant que cela relevait de la sauvegarde de l’immeuble.
GEICO a émis son rapport et le chiffrage des travaux en juin 2022.
Sans nouvelle de la part du syndic alors que le rapport était entre ses mains depuis plusieurs mois, son conseil a sollicité de nouveau la mise à l’ordre du jour des travaux nécessaires à la réfection des ouvrages.
A ce stade, aucune mesure préventive ou conservatoire n’avait été prise pour éviter de dégrader la situation de son appartement.
Cette question a été abordée lors d’une assemblée générale du 10 février 2023 mais pas votée puisqu’aucun devis n’avait été sollicité par le syndic à présenter à l’assemblée générale.
Par courrier du 16 mars 2023, son conseil sollicitait qu’une assemblée générale se tienne à nouveau à effet de voter les devis de réfection que le syndic devait présenter.
Ce n’est que le 28 juillet 2023 que l’assemblée générale s’est réunie pour voter les travaux mais celle-ci n’a finalement pas fait le choix de l’entreprise mais seulement d’appeler les provisions nécessaires sur un budget définis.
Le vote du choix de l’entreprise a été reporté à l’assemblée générale de novembre.
Elle a sollicité à nouveau son expert assurance qui s’est déplacé le 2 septembre 2023 pour revisiter l’appartement et a constaté que celui-ci était totalement inhabitable.
Elle a rappelé au syndic qu’il n’était plus acceptable de reporter les travaux plus longuement, le principe même de ceux-ci n’étant pas remis en cause par le syndicat des copropriétaires. Mais la résolution a de nouveau été rejetée.
Elle a alors saisi le Président du tribunal judiciaire d’Amiens, le 14 décembre 2023, et par ordonnance du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS a été condamné à :
* réaliser les travaux de réfection des balcons et corniches dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée maximale de 100 jours ;
* à lui payer la somme provisionnelle de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* au dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 24 avril 2024 au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS de sorte que l’astreinte courait du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025.
Ainsi, au 22 janvier 2025, l’astreinte due était d’une somme de 20.000 € (100 jours X 200 €) pour la période du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025.
Néanmoins, malgré l’astreinte, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS a persisté dans son comportement puisque les travaux n’étaient toujours pas réalisés le 6 mars 2025, date à laquelle Madame [T] a fait effectuer un constat par un commissaire de justice.
Le 14 mars 2025, le nouveau syndic AMARYM a adressé un mail aux copropriétaires pour les informer que la société SOLEMMA BATIMENT avait installé l’échafaudage sur les façades de l’immeuble la semaine précédente et que les travaux devraient commencer le lundi ou mardi suivant, soit les 17 ou 18 mars 2025.
Pourtant, les travaux ne sont toujours pas terminés et elle continue à subir un préjudice de jouissance raison pour laquelle elle sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire qui avait été fixée au regard du comportement du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS qui s’est soustrait à ses obligations.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [K] [T] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS, assignée à personne habilitée, n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le prononcé de l’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
En l’espèce, Madame [K] [T] indique, qu’alors que la signification de l’ordonnance de référé a été réalisée le 24 avril 2024, aucune démarche n’a été entreprise immédiatement par la copropriété pour aboutir à la réalisation des travaux.
Alors que plusieurs sociétés avaient été sollicitées précédemment pour la réalisation de ces travaux, la copropriété a convoqué à nouveau les copropriétaires en juillet 2024, soit plus de 3 mois après la signification de la décision pour voter l’approbation des travaux.
Il ressort d’un mail du 14 mars 2025 du syndic que l’échafaudage n’a été mis en place que la semaine du 3 mars 2025.
Il apparaît ainsi qu’alors même que le syndicat se devait d’effectuer les travaux dans un délai de six mois à compte de la signification de l’ordonnance du 27 mars 2025, survenue le 24 avril 2024, soit le 24 octobre 2024, les travaux n’étaient pas effectués au 14 mars 2025, date de l’envoi du message du syndic.
Le syndicat qu’a n’a pas souhaité comparaître ne justifie pas d’une cause étrangère ayant pu venir le perturber dans l’exécution de ses obligations, le juge des référés ayant suffisamment relevé qu’au regard de l’ampleur des désordres et de leur aggravation, il existe un dommage imminent qu’il convient de prévenir
Dans ces conditions, Madame [K] [T] est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens.
Cette astreinte était fixée à la somme de 200 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance pendant une durée maximale de 100 jours.
Le montant de l’astreinte, arrêtée au 22 janvier 2025 à compter du 24 octobre 2024, s’élève ainsi à la somme de 20.000 € (100 jours X 200 €).
Toutefois, et sauf à constituer un enrichissement sans cause, l’astreinte doit conserver un rapport de proportionnalité avec le principal et ne peut se résumer à un simple calcul mathématique.
Ainsi, outre le fait que Madame [K] [T] a d’ores et déjà souhaité se prévaloir d’un préjudice de jouissance, les travaux sont entrepris et certainement terminés à ce jour ce que Madame [K] [T] n’a pas souhaité indiquer au tribunal.
L’astreinte sera ainsi liquidée sur la période du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 6.000 €.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins sera condamné à payer à Madame [K] [T] la somme de 6.000 € en liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pins sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer Madame [K] [T] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande d’être dispensée de toute participation commune des frais de procédure et astreinte auxquels sera condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS dont la charge sera répartie entre tous les copropriétaires dont il n’est pas justifié d’une quelconque responsabilité dans la non réalisation des travaux depuis l’ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le 27 mars 2024,
LIQUIDE pour la période du 24 octobre 2024 au 22 janvier 2025 à la somme de 6.000 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le 27 mars 2024.
En conséquence,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS à payer à Madame [K] [T] la somme de 6.000 € en liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS à payer à Madame [K] [T] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande d’être dispensée de toute participation commune des frais de procédure et astreinte auxquels sera condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PINS.
DEBOUTE Madame [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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