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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 16]
N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLHH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 09 Octobre 2025, rendue le 04 décembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLHH ;
ENTRE :
Mme [I] [Z] [O] [S] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
M. [L] [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
M. [X] [U] [E] [G] [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
M. [W] [M] [A] [S]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
Mme [T] [C] [J] [Y] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET
Société AG2R LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
M. [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Entreprise PRO BTP
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 août 2019, alors qu’elle circulait au volant de sa moto, [I] [S] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [F] [B] et assuré auprès de la BPCE.
A la suite de cet accident, l’intéressée a présenté une fracture complexe du coude droit traitée dès le lendemain par ostéosynthèse et qui a justifié la fixation d’une incapacité temporaire de travail de 60 jours.
Le 18 décembre 2019, [I] [D] a fait l’objet d’une nouvelle intervention pour libération du nerf ulnaire au niveau du coude droit.
Elle a été examinée par le docteur [V] [R], mandaté par son assureur, qui a considéré, aux termes d’un rapport du 22 mai 2020, que son état de santé n’était pas encore consolidé.
Au mois de mars 2021, [I] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui, par décision du 16 juillet 2021, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [P] [H] pour déterminer ses préjudices corporels.
Aux termes de cette même décision, [F] [B] et la société BPCE IARD ont été condamnés in solidum à verser à [I] [D] une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels. La société BPCE a été condamnée seule à lui verser une provision ad litem de 3 000 €.
Le 4 janvier 2022, le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en considérant que l’état de santé de [I] [D] était consolidé au 30 août 2021.
Les 23, 24, 25, 31 mai et 25 juillet 2023, [I] [D], [L] [K], son fils, [X] [D], son époux, [W] [S] et [T] [Y] épouse [S], ses parents, ont fait assigner [F] [B], la société BPCE IARD (SA), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, l’association PRO BTP et la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices corporels et d’affection en lien avec l’accident du 30 août 2019.
Régulièrement citées à personne morale, la société AG2R LA MONDIALE, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et l’association PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe le 25 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a fait connaître le montant définitif de ses débours à hauteur de 143.022,98 €.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la production par [I] [D] de tout élément, notamment d’ordre médical, relatif à l’accident du 1er juillet 2015.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la BPCE et [F] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Avant dire droit
— Statuer ce que de droit sur l’application par le tribunal de la procédure prévue par l’article 40 du Code de procédure pénale.
— Ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [H] sous le bénéfice de la mission précédemment ordonnée sauf à prévoir que, préalablement à toute convocation à expertise, le docteur [H] devra préalablement disposer de l’intégralité du dossier médical au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du Code de la santé publique.
— Mettre la consignation à valoir sur les honoraires du docteur [H] à la charge de madame [S].
— Débouter madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au préalable, la BPCE et [F] [B] défendent la recevabilité du rapport d’enquête privée, produit au soutien de leur demande de complément d’expertise. Après avoir soutenu sa légitimité, ils affirment qu’il en ressort une discordance manifeste entre le rapport d’expertise et les constats réalisés par l’enquêteur privé, ce qui devrait conduire à ordonner, donc, un complément d’expertise.
Ils estiment également que, par abstentions de déclarations, dissimulations d’éléments et attestations mensongères, [I] [D] serait l’autrice d’une escroquerie au jugement, qui fonderait une dénonciation au procureur de la République par application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, et, dans l’attente des suites réservées par le parquet à la présente affaire, qu’il serait nécessaire de surseoir à statuer.
Ils s’opposent enfin à la demande de provision formée reconventionnellement, motif pris de ce que, en l’absence de rapport d’expertise fiable, il n’est pas possible de déterminer quels postes de préjudice pourraient être retenus, et donc leur indemnisation par provision.
***
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, [I] [S] épouse [D] demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les éléments médicaux relatifs à son accident du 1er juillet 2015.
— Statuer ce que de droit sur la demande de la société BPCE et de Monsieur [B] tenant à la mise en oeuvre de la procédure issue de l’article 40 du Code de procédure pénale.
— Ordonner une expertise médicale confiée au docteur [H] avec mission d’usage en pareille matière en appréciant par ailleurs l’aggravation de son état séquellaire et en évaluant les préjudices en découlant :
1°) se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
— les rapports d’expertise précédents ;
— tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée) ;
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, et postérieurement à l’expertise du 22 novembre 2021 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation imputable à l’accident :
— indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ;
— Décrire, le cas échéant, les souffrances endurées du fait de l’aggravation : les évaluer selon l’échelle à sept degrés
— Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent : rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ; rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise : fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle liée à l’aggravation ;
— Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif : l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation ;
Evaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne : décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne : préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers…(nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation
Jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ;
— Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ; – Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ; – Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation) ;
7°) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties ;
8°) Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
9°) Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif.
— Condamner solidairement la Société BPCE et monsieur [B] à lui payer et porter une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique aux reproches formulés relativement à son comportement procédural, [I] [D] affirme qu’elle a, dès l’ordonnance du juge de la mise en état lui enjoignant de produire diverses pièces médicales, fait le nécessaire aux fins de réunir celles-ci. Elle ajoute que les éléments médicaux relatifs à l’accident du 1er juillet n’ont qu’une importance relative, ce dernier n’ayant eu aucune conséquence notable.
Elle réfute fermement avoir produit des attestations mensongères, en soutenant que les dites attestations reflétaient la réalité qui était celle au jour où elles ont été établies.
Rappelant les arguments développés par elle plus en amont de la discussion, [I] [D] expose s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état concernant la demande de communication de la présente affaire au parquet.
[I] [D] indique par ailleurs ne pas être opposée à la demande de contre-expertise, motif pris de ce que son état se serait aggravé.
Elle conclut enfin en sollicitant le bénéfice d’une nouvelle provision, arguant qu’elle a dû subir de nouvelles interventions, modifiant sa situation, et qu’il est incontestable qu'[F] [B] et son assureur sont tenus de l’indemniser.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur “l’escroquerie au jugement”
Le délit d’escroquerie au jugement, déclinaison prétorienne du délit d’escroquerie [C. pén., art. 313-1 (2)], vise l’hypothèse dans laquelle “un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d’une pièce fausse, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui”.
Aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale, “le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.”
La BPCE et [F] [B], considérant que, par abstention de produire les éléments médicaux relatifs à l’accident du 1er juillet 2015 et production d’attestations qui seraient mensongères, [I] [D] serait l’autrice d’une escroquerie au jugement. Cette dernière s’en défend, arguant avoir transmis les pièces sollicitées et produites des attestations conformes à la réalité qui était celle à la date à laquelle elles ont été rédigées.
Dans le cadre du précédent incident, la juge de la mise en état avait ordonné sous astreinte la communication de divers éléments médicaux afférents à l’accident du 1er juillet 2015, fondant sa décision notamment sur une suspicion de comportement procédural déloyal.
Il convient cependant de constater que les pièces sollicitées ont été fournies. S’agissant des attestations qu'[F] [B] et son assureur qualifient volontiers de mensongères, il doit être retenu que leur fiabilité ne pourra être vérifiée qu’à l’aune d’un nouvel examen médical, qui permettra de mettre en exergue les “réelles” capacités de la demanderesse notamment quant à sa pratique de la moto, puisque c’est ce qui, principalement, est dénoncé. En l’état, donc, il est prématuré de vitupérer s’agissant d’une éventuelle escroquerie au jugement.
En somme, si, effectivement, le comportement procédural de [I] [D] appelle critique et attention toute particulière à apporter aux pièces qu’elle verse aux débats, il ne justifie pas d’en donner à ce stade, avis au procureur.
Le tribunal pourra, en revanche, sanctionner cette attitude au titre des demandes accessoires aux termes du jugements à intervenir.
2/ Sur le complément d’expertise
L’alinéa 1er de l’article 245 du Code de procédure civile dispose que “le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.”
Au titre des prolégomènes, il est indiqué que la BPCE et [F] [B] ne sollicitent, in fine, pas une contre-expertise dans le cadre du présent incident, mais bien un complément d’expertise. C’est donc sous cet angle que la question sera examinée.
La BPCE et [F] [B], s’appuyant notamment sur un rapport d’enquêteur privé, affirment qu’il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, aux fins de tenir compte de l’état réel de la demanderesse.
Il est vrai que ce rapport est de nature à susciter des questionnements, tant les constats apparaissent en contradiction avec le rapport d’expertise, et les doléances de la demanderesse y relatées. Alors que [I] [D] se plaignait de douleurs au bras droit, de difficultés à s’habiller, elle apparaît, aux termes du compte-rendu d’enquête, disposer d’une pleine liberté de mouvements, pour avoir été photographiée les bras en l’air, au guidon d’une moto, présente à divers événements qui, semble t’il, ont été organisés par ses soins.
Elle a également créé une entreprise dans le secteur de la décoration intérieure, soit une activité qui, au-delà de l’aspect conceptuel, appelle a priori manutention, ce qui, là encore, apparaît contradictoire avec les constats de l’expert.
Encore, elle mettrait à disposition pour location temporaire un appartement. Une telle activité suppose un entretien régulier du lieu, donc usage des bras, difficilement compatible, une fois de plus, avec les gênes qu’elle dénonçait.
De ces éléments ressort le fait que le premier rapport d’expertise ne peut utilement, en l’état, servir de fondement fiable à la discussion et à la prise de décision. Le tribunal ne peut en effet statuer, à ce stade, sur l’imputabilité des préjudices dont l’indemnisation est demandée à l’accident de 2019. La problématique est d’autant plus importante que le docteur [R] retenait, au titre du premier accident, un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, et que [I] [D] présente dans le cadre de cette procédure une demande fondée sur un taux de 30 %, de tels taux étant susceptibles de modifier substantiellement les montants octroyés.
En conséquence, un complément d’expertise s’impose.
Puisque rendu nécessaire par l’abstention initiale de la demanderesse, cette dernière en assumera le coût.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 1.500 €.
Par ailleurs, comme l’exposent justement la BPCE et [F] [B], il ne s’agit pas d’apprécier, à ce stade, une quelconque aggravation comme le souhaiterait [I] [D], puisqu’il est nécessaire, au préalable, de définir les dommages et leur imputabilité.
La question d’une éventuelle aggravation sera donc exclue du champ du complément d’expertise.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’existence de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
[I] [S] réclame, reconventionnellement, l’octroi d’une nouvelle provision de 100.000 €, demande à laquelle s’opposent la BPCE et [F] [B], tirant argument de ce que l’expertise doit avoir lieu préalablement à examen d’une telle demande, outre le fait que la dite demande n’est nullement étayée.
Comme le font valoir la BPCE et [F] [B], la demande de provision n’est nullement détaillée. [I] [D] se contente de réclamer la somme, sans expliquer sur quoi elle se fonde. Il n’est en effet pas fait référence à tel ou tel poste de préjudice, dont une partie de l’indemnisation pourrait être considérée comme acquise.
Et, en conséquence de ce propos, comme souligné par les défendeurs, eu égard aux doutes existant sur l’étendue de l’obligation indemnitaire, justifiant le complément d’expertise, aucune provision ne saurait, à ce stade, être allouée.
Aussi, [I] [D] verra sa demande rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour suivi de la mesure d’instruction.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à donner avis au procureur pour escroquerie au jugement sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.
ORDONNONS un complément d’expertise.
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [H], lequel aura pour mission, dans le prolongement de celle précédemment assignée, de :
— avant toute convocation, se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de [I] [D].
— procéder, en tant que de besoin, à un nouvel examen de [I] [D].
— préciser et motiver, après examen des nouveaux éléments, si ceux-ci modifient les premières conclusions expertales.
— faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, et notamment préciser la nature et l’importance des seules lésions en lien avec l’accident du 30 août 2019 et celles qui en sont, le cas échéant, indépendantes (état interférent, état antérieur).
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 €, qui sera mise à la charge de [I] [D].
DISONS que cette somme devra, sous peine de caducité de la mesure, être versée à la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
DÉSIGNONS le juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour assurer le contrôle de la mesure.
REJETONS la demande de provision formulée par [I] [D].
RÉSERVONS les dépens.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour le suivi de la mesure d’instruction.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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