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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TERRASSEMENT DU SANTERRE, S.A. WAKAMA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G], [K]
C/
S.A. WAKAMA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, BOURGUIGNON, S.A.S.U. TERRASSEMENT DU SANTERRE
Répertoire Général
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHNT
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Derbise
à : Me Doyen
à : Me Chivot
à : Me Lusson
Expédition le :
09.07.25
à : Médiateur
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [V] [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [H] [T] [N] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. WAKAMA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES (RCS DE PARIS 562 117 085)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. TERRASSEMENT DU SANTERRE (RCS D’AMIENS 912 616 117)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 5 et 10 février 2025 délivrées par Madame [H] [K] épouse [G] et Monsieur [S] [G] à Madame [O] [Z] et la SASU TERRASSEMENT DU SANTERRE, et les motifs exposés ;
Vu l’assignation en date du 12 mars 2025 délivrée par Madame [O] [Z] à la SA WAKAMA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, et les motifs exposés ;
Vu l’ordonnance en date du 2 avril 2025 prononçant la jonction des instances n°25/00065 et n°25/00113 sous le numéro de rôle unique n°25/00065 ;
Vu l’accord des parties recueilli à l’audience du 9 juillet 2025 sur une mesure de médiation judiciaire ;
La décision a été rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Tenant l’accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [A] [W] selon les modalités précisées au dispositif.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 131-3 et 131-6, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l’audience de référé prévue le 15 octobre 2025 étant rappelé que :
— le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Il y a lieu de réserver les dépens avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE une médiation civile avec l’accord des parties ;
DESIGNE à cet effet Madame [A] [W] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;
ENJOINT aux parties et à leurs conseils de prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes :
Madame [A] [W]
Mél. : [Courriel 16] – Tél. : [XXXXXXXX02]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 25/00065 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois, ce délai courant à compter de la première séance ;
DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00065 à l’audience du 15 octobre 2025 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ;
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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