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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
63A
RG n° N° RG 24/04132 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBOW
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [I], [Z] [T]
C/
[J] [X], l’ONIAM, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [J] [X]
de nationalité Française
Polyclinique [Etablissement 1] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
l’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En septembre 2020, Madame [I] a été prise en charge par les praticiens exerçant au sein de la Clinique [Etablissement 1] pour le suivi de sa grossesse.
Le 14/01/2021 et 01/02/2021, des échographies ont été réalisées laissant suspecter un diagnostic d’hypoplasie vermienne.
À la suite de plusieurs consultations auprès d’un neuropédiatre et la réalisation d’actes d’imagerie complémentaires, et après avis du Centre Pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de la Maison de santé de [Localité 7], Madame [I] et son conjoint, père de l’enfant Monsieur [T], ont sollicité la réalisation d’une interruption médicale de grossesse auprès du docteur [X], gynécologue obstétricien exerçant au sein de la Clinique [Etablissement 1].
Le 11 mars 2021, le docteur [X] a procédé à l’intervention aux fins d’interruption médicale de grossesse.
L’échographie et doppler réalisés ont confirmé un arrêt cardiaque foetale.
Le 12 mars 2021, le docteur [X] a déclenché l’accouchement par voie basse de Madame [I] à la suite duquel l’enfant [K] [I] est né vivant.
Présentant des signes de souffrance per-natale, l’enfant [K] a été transféré au service de réanimation néonatale du CHU de [Localité 8] puis au service de néonatalogie jusqu’au 20 mars 2021.
Il a ensuite quitté le service accompagné de ces parents.
S’inquiétant de l’évolution médicale de leur enfant et s’interrogeant sur les conditions de réalisation de l’IMG, le couple [I] [T] a saisi la CCI d’AQUITAINE aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise des professeurs [M], [H], [E] et [O] [D] a été déposé le 04/02/2022 concluant à :
— l’absence de manquement aux règles de l’art dans le diagnostic et la proposition de l’IMG,
— la conformité dans la réalisation de la procédure d’IMG ainsi que dans la surveillance et prise en charge post-chirurgicale,
— l’impossibilité d’informer la patiente sur le risque de survie de l’enfant après IMG, ce risque n’étant pas connu,
— un retentissement moral important des conditions de naissance sur les parents.
En réponse, la CCI d’AQUITAINE s’est estimée incompétente pour former un avis sur les demandes présentées.
Les consorts [I]-[T] ont, par actes délivrés les 03, 15 et 17 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [X] et l’ONIAM pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/09/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/03/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/09/2025, les consorts [I]-[T], agissant en leur nom personel et es qualité de représentants légaux de leur fils [K] demandent au tribunal de :
— Condamner le Docteur [X] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] chacun
la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice d’impréparation ;
— Condamner le Docteur [X] ou l’ONlAM à verser à Madame [Y] [I] les sommes suivantes :
— 80.000 euros au titre du préjudice moral ;
— RESERVE au titre des frais de déplacement ;
— RESERVE au titre du préjudice professionnel.
— Condamner le Docteur [X] ou l’ONlAM à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes
— 80.000 euros au titre du préjudice moral ;
— RESERVE au titre des frais de déplacement ;
— RESERVE au titre du préjudice professionnel.
— Condamner le Docteur [X] ou l’ONlAM à verser aux Consorts [I]-[T] la
somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Docteur [X] ou l’ONlAM à verser lesdites sommes assorties des intérêts légaux à compter du jour de I’introduction de la demande ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;
— Débouter le Docteur [X] et l’ONlAM de toutes demandes contraires ;
— les condamner aux entiers dépens
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18/09/2025, le docteur [X] demande au tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [X] ;
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Docteur [X] ;
— REJETER la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de la demande
— CONDAMNER Madame [I] et Monsieur [T] ou tout succombant à verser au Docteur [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29/09/2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM
— REJETER toute demande plus ample ou contraire
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la faute du docteur [X] dans la réalisation de l’acte médical IMG,
Les consorts [I]-[T] sollicitent la condamnation du docteur [X] à les indemniser de leurs préjudices, invoquant la faute du docteur [X] dans la réalisation de l’IMG. Ils soutiennent qu’elle a commis un manquement en ignorant les inquiétudes de Madame [I] lorsque celle-ci a indiqué que son bébé bougeait encore après réalisation de la procédure et en n’ayant réalisé aucune autre vérification pour s’assurer du décès in utero. Ils exposent qu’il existait un risque connu bien qu’exceptionnel de survie de l’enfant et que le médecin aurait du prendre en considération ces éléments et réaliser des examens complémentaires pour s’assurer de l’effectivité de la procédure.
Le docteur [X] s’oppose à cette demande. S’appuyant sur les conclusions des experts de la CCI, elle fait valoir que l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art s’agissant des injections et des controles réalisés (échographie et doppler). Elle expose que les allégations de Madame [I] sur le fait d’avoir averti le docteur [X] que le bébé bougeait encore après la réalisation des controles echographique et doppler n’est pas corroboré par le dossier médical. Enfin, elle indique que les consorts [I]-[T] n’apportent aucune précision sur les “examens complémentaires” qui auraient pu être réalisés pour confirmer le décès in utero, en sus des examens déja réalisés.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ainsi, la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a subi une procédure d’interruption médicale de grossesse réalisée par le docteur [X] et que, en dépit des controles ayant constaté l’arrêt cardiaque du foetus, l’enfant [K] est né vivant.
Selon les experts de la CCI, la réalisation par le docteur [X] de cette IMG a été conforme s’agissant tant du mode opératoire, des produits injectés et du controle de l’arrêt de toute activité cardiaque du foetus, constaté par échographie et flux doppler.
Si Madame [I] affirme avoir informé l’équipe médicale qu’elle continuait à sentir les mouvements du foetus in utero, cette déclaration n’est corroborée par aucun élément du dossier médical.
En tout état de cause, les examens de controle de l’arrêt cardiaque ont été réalisés conformément à la procédure. Il n’est pas démontré que le docteur [X] aurait délibérément ignoré les inquiétudes de la mère. Il n’est pas non plus fait état d’autres examens complémentaires recommandés en pareilles circonstances.
Par conséquent, il convient de considérer que les consorts [I]-[T] ne rapportent pas la preuve d’un manquement aux règles de l’art imputable au docteur [X] tel qu’invoqué.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu cependant à prononcer la “mise hors de cause” du docteur [X].
Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM,
Subsidiairement, les consorts [I]-[T] sollicitent à être indemnisés par l’ONIAM invoquant qu’ils ont été victimes d’un accident médical non fautif. Ils font valoir que l’acte interruptif de grossesse constitue un acte médical. Ils soutiennent que l’échec de cette procédure et les circonstances de naissance de leur enfant leur a causé un dommage anormal, invoquant que le taux de probabilité de survie de l’enfant était très inférieur à 5 %.
L’ONIAM s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la naissance de l’enfant né vivant, constitue un échec thérapeutique de la procédure d’interruption médicale de grossesse et non un accident médical non fautif qui ouvrirait droit à indemnisation par la solidarité nationale. Il expose que les préjudices invoqués sont ainsi la conséquence de l’échec de cette procédure et ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, les consorts [I]-[T] sollicitent l’indemnisation de ce qu’ils invoquent être un accident médical non fautif sans expliquer ce qui constitue selon eux l’accident médical.
Il convient de relever qu’ils mentionnent eux-mêmes à plusieurs reprises la naissance de l’enfant vivant en raison d’un “échec” de la procédure d’IMG.
En effet, l’objectif de l’intervention est le foeticide in utero. Le fait que l’enfant naisse vivant suite au déclenchement de l’accouchement après réalisation de l’IMG constitue donc bien un échec de la procédure et donc un échec thérapeutique et non un accident médical non fautif.
S’agissant du dommage invoqué par les demandeurs, il est imputable aux circonstances particulières de naissance de [K] et donc à l’échec thérapeutique d’une interruption médicale de grossesse.
S’il ne peut être nié que ces circonstances ont été très éprouvantes pour les parents, et ont pu impacter leur vie, tant en raison du diagnostic médical pesant sur la santé de l’enfant, que de la nature même de l’intervention réalisée à la suite de lquelle il est né, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces
éléments sont la conséquence d’un échec thérapeutique. N’étant pas imputables à un accident médical non fautif, elles ne peuvent donner lieu à indemnisation par l’ONIAM.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de l’ONIAM.
Il n’y a pas lieu cependant à prononcer la “mise hors de cause” de l’ONIAM.
Sur la demande au titre du préjudice d’impréparation,
Les consorts [I]-[T] font valoir que le docteur [X] a manqué à son devoir d’information s’agissant du risque d’échec de l’interruption médicale de grossesse. Ils exposent que contrairement à ce qui a été retenu par les experts de la CCI, le risque de naissance de l’enfant vivant, malgré la procédure, était réel et connu. Ils sollicitent dès lors à être indemnisés de leur préjudice d’impréparation à savoir d’avoir découvert le jour de l’accouchement que l’enfant était vivant alors que cette hypothèse n’avait pas été préparée et qu’ils s’étaient uniquement préparés à accueillir un enfant décédé in utero.
Le docteur [X] s’oppose à toute demande à ce titre. S’appuyant sur les conclusions du rapport des experts de la CCI, elle fait valoir que la situation d’échec d’IMG est rarissime et donc exceptionnelle et ne constitue pas un risque normalement prévisible entrant dans le champ de son obligation d’information. Elle fait par ailleurs état qu’il s’agit d’un échec thérapeutique, distinct de la notion de “risque” et qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation d’information à ce titre.
Enfin, elle fait valoir qu’il n’existe aucun cas connu de naissance d’un enfant né vivant après constatation d’un arrêt cardiaque et que les cas évoqués par les demandeurs ne correspondent pas à la situation d’espèce.
Au terme de l’article L1111-2 du code de la santé publique, al 1 et 2 , Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En application de ces dispositions, un risque qui, bien qu’exceptionnel, est répertorié comme représentant un cas sur mille, doit être regardé comme normalement prévisible et relève donc de l’obligation d’information.
En l’espèce, l’enfant [K] est né vivant malgré la réalisation d’une procédure d’interruption médicale de grossesse et constat de l’arrêt cardiaque in utero.
Les médecins experts près la CCI ont fait valoir dans le rapport déposé que le docteur [X] et eux-mêmes n’avaient jamais eu auparavant connaissance directe ou indirecte de la naissance d’un enfant vivant après échec d’IMG ni de recommandation d’une particulière vigilance à cet égard. Ils font état qu’aucune information n’a effectivement été donnée sur la possibilité de l’échec de l’IMG, cet échec étant exceptionnel. Ils concluent ainsi qu’il était impossible d’informer les parents de l’échec de l’IMG et de la possibilité de naissance d’un enfant né vivant.
Les consorts [I] versent aux débats de la litterature médicale faisant état de l’évolution de la prise en charge et des protocoles des IMG mentionnant l’existence du “risque de naissance vivante” et les protocoles mis en place pour assurer l’effectivité de l’intervention (nature des produits injectés, double injection, réalisation d’une échographie post injection). Ils présentent également une coupure de presse mentionnant un cas de naissance d’un enfant vivant après réalisation d’une IMG en 2017. Les conditions de réalisation de cette IMG ne sont cependant pas établies.
En tout état de cause, il en ressort que si les médecins experts s’entendent pour retenir qu’ils n’avaient pas connaissance d’un risque de naissance vivante d’un foetus après réalisation d’une IMG et ce alors que l’arrêt cardiaque a été constaté par échographie et doppler, il apparait que le risque d’échec d’une IMG à savoir “la naissance d’un enfant né vivant” malgré la réalisation de la procédure est un risque connu et qui a d’ailleurs justifié des améliorations de modes opératoires. Il appartenait donc au docteur [X] d’informer les parents de la potentialité, même exceptionnelle de l’échec de la mesure.
En l’état, il convient donc de retenir que le docteur [X] a manqué à son obligation d’information. Ce manquement a causé aux consorts [I]-[T] un préjudice d’impréparation en ce qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’anticiper la réalisation du risque à savoir la naissance de leur fils [K], alors que les professionnels de santé le pensaient atteint d’une pathologie lourde. Ils pu d’ailleurs faire état du fort impact émotionnel et du retentissement psychologique des circonstances de cette naissance à laquelle ils n’étaient pas préparés.
Par conséquent, il convient de condamner le docteur [X] à verser à Madame [I] et à Monsieur [V] la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’impréparation.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, régulièrement assignée, bien que non constituée.
Succombant partiellement à la procédure, le docteur [X]sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I]-[T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le docteur [X] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
La demande du docteur [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [I] et Monsieur [T] de leurs demandes aux fins de voir condamner le docteur [X] ou l’ONlAM à leur verser chacun les sommes suivantes :
— 80.000 € au titre du préjudice moral ;
— RESERVE au titre des frais de déplacement ;
— RESERVE au titre du préjudice professionnel.
CONDAMNE le docteur [X] à verser à Madame [I] et Monsieur [T] la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE le docteur [X] à payer la somme de 1 500 € aux consorts [I]-[T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE le docteur [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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