Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01980 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDKE
N° de Minute : 25/57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [B]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 4] (MAROC)
Madame [N] [W] épouse [B]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 4] (MAROC)
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
La SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
Me Serge BILLET
Me Thibault POMARES
Débats tenus à l’audience publique du 04 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] et Mme [N] [B] ont vendu un bien à M. [E] et à Mme [J] le 17/06/16. Ils ont par la suite été condamné par arrêt de la CA d'[Localité 5] en date du 21/12/23 sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à indemniser leurs acheteurs pour différents désordres relevant de la garantie décennale.
Par acte du 20/09/22, M. [S] et Mme [N] [B] ont fait assigner M. [T] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE devant la présente juridiction aux fins de les voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident en date du 06/01/25 M. [T] [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [S] et Mme [N] [B] irrecevables en leur demande comme étant forclose.
Par dernières conclusions d’incident en date du 20/08/24 la SA AXA FRANCE abondait dans le sens de son assuré.
Par dernières conclusions d’incident en date du 09/05/24 M. [S] et Mme [N] [B] soutiennent la recevabilité de leur action exercée sur le fondement d’un recours subrogatoire suite à la condamnation de la Cour d’appel.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/03/25 et mise en délibéré au 06/05/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la fin de non recevoir soulevée
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4-1 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Il ressort de la procédure que M. [S] et Mme [N] [B] ont fait appel à M. [T] [H] pour réaliser une prestation dans la maison litigieuse suivant une facture du 25/01/11. La cour d’appel a fixé la date de réception des travaux au 15/08/11.
Or, l’acte introductif d’instance date du 20/09/22, soit plus de dix ans après la réception.
Il en résulte que, comme le soutiennent M. [T] [H] et la SA AXA FRANCE, l’action s’est nécessairement prescrite par dix ans à compter de la date de l’intervention de M. [T] [H].
En effet, quelques soit le fondement de responsabilité choisi par M. [S] et Mme [N] [B], il convient de relever que ces derniers sont forclos à agir sur le fondement de la garantie décennale et qu’ils sont prescrit dans leur action au titre de la responsabilité contractuelle.
En outre, le fondement de la responsabilité délictuelle est exclu au vu de la relation contractuelle établie entre les parties.
Enfin, la cour d’appel a bien indiqué dans sa motivation que M. [S] et Mme [N] [B] sont maître d’ouvrage (ce qui ressort de l’ensemble de la procédure) et il est donc exclu de les assimiler à une entreprise générale qui aurait pris M. [T] [H] en qualité de sous-traitant et qui justifierait un recours subrogatoire tel que le soutiennent les demandeurs, défendeurs à l’incident.
Il en ressort que M. [S] et Mme [N] [B] sont forclos à agir contre M. [T] [H] et la SA AXA France sur le fondement de la responsabilité décennale ou de tout autre fondement de responsabilité.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [S] et Mme [N] [B] aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [H] et la SA AXA FRANCE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [S] et Mme [N] [B] à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
RECOIT la fin de non-recevoir soulevée,
DECLARE M. [S] et Mme [N] [B] forclos à agir en leurs demandes de garantie contre M. [T] [H] et la SA AXA FRANCE,
CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [N] [B] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum M. [S] et Mme [N] [B] à payer à M. [T] [H] et la SA AXA FRANCE la somme de 1.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Livraison ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Boulangerie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Logement
- Echo ·
- Orange ·
- Édition ·
- Éditeur ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Suisse ·
- Oeuvre musicale ·
- Auteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Assesseur ·
- Célibataire ·
- Assurance vieillesse
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Ensemble immobilier ·
- Gestion ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Cautionnement ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.