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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. ENTRE NOUS
C/
S.A.R.L. AGENCE DES PINS, S.A.S. LES PINS PROMOTION, S.A.R.L. RICTELLE, S.A.R.L. AGENCE DES PINS, Société SCCV ESCALE MARINE
Répertoire Général
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMC6
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
Expédition le :
15.10.25
à : Me Homehr
à : Me Derbise
à : Médiateur
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ENTRE NOUS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. AGENCE DES PINS (RCS D'[Localité 10] 485 174 148) es qualité de syndic de la copropriété de la résidence [16] sis au [Adresse 8] à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LES PINS PROMOTION (RCS D'[Localité 10] 493 963 938)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. RICTELLE (RCS DE [Localité 11] 794 713 883)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AGENCE DES PINS (RCS D'[Localité 10] 485 174 148) prise en qualité de Syndic de LA RESIDENCE REVES DE MER sise [Adresse 8] à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau D’AMIENS
SCCV ESCALE MARINE (RCS 943 682 955)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER-GRIMONPREZ, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé date des 27 et 28 mai 2025 délivrées à la requête de la SCI ENTRE NOUS à l’encontre de la SAS LES PINS PROMOTION, la SARL RICTELLE et l’AGENCE DES PINS, en qualité de Syndic de copropriété de la résidence [16], et les motifs exposés ;
Vu les assignations en référé en date des 19 et 20 juin 2025 délivrées à la requête de la SCI ENTRE NOUS à l’encontre de la SCCV ESCALE MARINE et l’AGENCE DES PINS, en qualité de Syndic de copropriété de la résidence [16], et les motifs exposés ;
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2025 prononçant la jonction des instances n°25/00220 et n°25/00245 sous le numéro de rôle unique n°25/00220 ;
Le président a recueilli l’accord des parties à l’audience du 15 octobre 2025 sur une mesure de médiation judiciaire ;
La décision a été rendue le jour même.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge peut après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Tenant l’accord des parties dans ce dossier, il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [F] [H], selon les modalités précisées au dispositif.
Le coût de la médiation sera pris en charge directement par les parties selon le tarif du médiateur désigné.
Il est par ailleurs utile de préciser que conformément aux articles 1534-4 et 1535-3, que la mesure de médiation devra avoir pris fin avant l’audience de référé prévue le 21 janvier 2026 étant rappelé que :
— le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation, ou décider de la prolongation de la mesure pour une durée de 3 mois supplémentaires, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Il y a lieu de réserver les dépens avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;
DESIGNE l’association Médiation Picardie, prise en la personne de Madame [F] [H], en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable en lien avec leurs conseils respectifs ;
DIT que les parties et leurs conseils doivent prendre attache dans le mois qui suit la présente décision avec le médiateur désigné ci-avant aux coordonnées suivantes :
Médiation Picardie : [Adresse 2]
Tél. : 03.22.92.77.95 – Mèl. : [Courriel 13]
Madame [F] [H]
Tél. : 06.10.25.15.70 – Mèl. : [Courriel 12]
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier enrôlé sous le N° RG 25/00220 et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
DIT que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DIT que le coût de la médiation sera pris en charge directement par chacune des parties pour leur part, ce par versement direct entre les mains du médiateur ;
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 5 mois, ce délai courant à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ;
DIT que le médiateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RENVOIE d’ores et déjà l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00220 à l’audience du 21 janvier 2026 avec faculté pour les parties de demander un appel du dossier à la première audience utile sur la base d’un courrier du médiateur indiquant que le processus de médiation a pris fin ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jours, mois et an sus-mentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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