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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOO
MINUTE : 25/329
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assisté(e) de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [L] NEE [R]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mandataire : SERVICE MJPM – SOCIETE DES INTERETS POPULAIRE
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Maître Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Madame [H] [L] NEE [R] a été admise le 15 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [R] [F] (père), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [H] [L] NEE [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L] NEE [R].
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 19 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 20 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2].
À l’audience, Maître Caroline DANTON-OMRI, conseil de Madame [H] [L] NEE [R], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée, qui présente une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son père) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 15 novembre 2025 suite à une recrudescence anxieuse, qu’elle était de plus en plus angoissée du fait d’hallucinations accoutisco-verbales lui demandant de se faire du mal, et le traitement anxiolytique et les entretiens de réassurance n’étant pas suffisants pour l’apaiser.
Le certificat de 24 heures souligne la persistance d’un risque auto-agressif majeur et de chaque instant en raison des phénomènes psychotiques envahissants, pour lesquels les mesures thérapeutiques mises en œuvre se sont révélées jusqu’à présent insuffisantes et la mesure d’isolement restant la seule option permettant de garantir la sécurité de la patiente.
Le certificat de 72 heures indique que la patiente présente un émoussement affectif au premier abord, des troubles du cours de la pensée, un ralentissement psychomoteur global, une posture avec la tête penchée à gauche, et semblant avoir peu de distance avec les injonctions hallucinatoires.
Au jour de l’avis médical motivé du 19 novembre 2025, il est souligné que l’on retrouve dans les antécédents de la patiente de multiples passages à l’acte auto-agressifs et suicidaires sur recrudescences hallucinatoires, et que face à la dangerosité majeure et immédiate pour elle-même la nécessité d’une mesure d’isolement a été initiée le 15 novembre 2025 pour garantir sa sécurité, des mesures alternatives s’étant avérées insuffisantes.
Il est également indiqué que les phénomènes psychotiques (hallucinations acoustico-verbales) restent fluctuantes, se manifestent de manière explosives et mettent gravement en péril la sécurité de la patiente , le risque majeure de récidive auto-agressive et suicidaire étant souligné et la situation clinique restant constitutive d’un danger majeur et de tout instant pour la patiente dont la capacité à consentir aux soins nécessaires lors des épisodes de recrudescence hallucinatoires est annihilée.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [L] NEE [R] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L] NEE [R] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L] NEE [R] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 20 Novembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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